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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2021-12-16

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-12-16

Wortprotokoll

L'imprescriptibilité qui nous est proposée par l'initiative du canton de Saint-Gall vise essentiellement à modifier le code pénal pour les crimes punis par une peine privative de liberté maximale, soit l'incarcération à vie. Cela concerne donc l'assassinat et la prise d'otages en masse.

Le Conseil des Etats s'est déjà penché sur cet objet le 10 mars 2020 et, sur recommandation de sa Commission des affaires juridiques, il a refusé de donner suite à cette initiative. La Commission des affaires juridiques du Conseil national recommandait également de ne pas donner suite à cette initiative avec une majorité assez nette de 13 voix contre 8. Toutefois, le Conseil national, à une voix près - soit 90 contre 89 - a donné suite à l'initiative.

Notre commission a donc à nouveau dû se saisir de ce texte et elle en a débattu le 19 octobre dernier. Elle a confirmé sa position par 8 voix contre 5 et vous invite derechef à ne pas donner suite à l'initiative du canton de Saint-Gall.

Il convient de souligner que le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall s'était clairement opposé au dépôt de cette initiative lors des débats devant le législatif cantonal. Il s'y opposait pour les mêmes motifs que ceux développés par la majorité des deux Commissions des affaires juridiques, qui vous avaient convaincus lors du premier débat, le 10 mars 2020. Vu qu'il s'est écoulé une année et demie depuis ce premier débat, je me permets de revenir sur les différents arguments.

Tout d'abord, il convient de relever qu'il n'y a pas de lacune juridique en matière de prescription dans notre ordre juridique pénal. Le code pénal suisse institue le principe de la prescription pour toutes les infractions. Ainsi les contraventions, les délits et les crimes sont prescriptibles. Les infractions se prescrivent par dix ans si la peine menace est de trois ans, par quinze ans si la peine menace est de plus de trois ans, et par trente ans si l'infraction est punie par la privation de liberté à vie.

Ainsi, l'auteur inconnu d'un homicide par négligence, par exemple à la suite d'un accident de la circulation, est soumis à un délai de prescription de dix ans. L'auteur inconnu d'un viol est soumis à un délai de prescription de quinze ans et l'assassin est soumis à un délai de prescription de trente ans. En résumé, le système du code pénal a une approche nuancée, qui tient compte de la gravité de l'infraction. Il prévoit une durée double du délai de prescription lorsqu'il s'agit d'une peine privative de liberté à vie, passant de quinze à trente ans.

Le code pénal prévoit, à son article 101, des exceptions au principe de prescription. Deux groupes d'infractions sont soumis à l'imprescriptibilité: les crimes internationaux, définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, que nous avons introduits à l'article 101 alinéa 1 lettres a, b, c et d du code pénal. Il s'agit du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, auxquels s'ajoutent les crimes mettant en danger un grand nombre de personnes. Dans ces cas, l'imprescriptibilité se justifie non seulement par la dimension de masse du crime, mais aussi, voire surtout, par l'impossibilité d'engager l'action pénale immédiatement, en raison, d'une part, de l'immunité pénale dont bénéficient les chefs d'Etat et les ministres auteurs de crimes internationaux et, d'autre part, de l'impossibilité de l'établissement exact et précis des faits, des exactions commises permettant la condamnation.

En effet, tant qu'une guerre n'est pas terminée, tant qu'un régime politique sanguinaire est en place, il est impossible d'agir de manière correcte. A cela s'ajoutent les protections internationales dont les génocidaires et les auteurs de crimes de guerre bénéficient pour se cacher. Pensons aux génocidaires de la Shoah, dûment identifiés et dont on connaissait les noms, les prénoms et les actes, qui ont pu bénéficier de l'appui de gouvernements de pays tiers pour se cacher et [PAGE 1422] échapper ainsi à la poursuite pénale pendant des années et des décennies.

Le deuxième groupe d'infractions bénéficiant de l'imprescriptibilité est celui des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette imprescriptibilité ne se justifie pas par le fait qu'il s'agit de crimes ignobles, mais par le fait que l'auteur commet ces actes à huis clos et qu'ils ne peuvent être connus de la justice et déclencher l'action pénale que lorsque la parole de la victime s'est libérée. Aujourd'hui nous le savons, la parole d'un enfant victime d'abus se libère après un important travail psychologique de reconstruction de sa personne. Parfois, cette parole se libère après des décennies. Or, l'action pénale ne peut s'ouvrir que lorsque la parole s'est libérée et que les éléments de l'infraction sont communiqués à la justice.

Rien de tel en cas d'assassinat. En effet, après un crime il y a un cadavre et, dès sa découverte - soit immédiatement ou peu de temps après -, l'enquête pénale peut démarrer. En Suisse, à quelques très rares exceptions près, au cours des dernières décennies, les assassinats ont été élucidés très rapidement. Les statistiques officielles le démontrent de manière éclatante. Les enquêteurs de la police et les procureurs vous le diront clairement: plus l'enquête va vite, plus il est probable de découvrir la vérité et d'arrêter l'auteur du crime. Ce n'est donc pas la prolongation du délai de prescription qui est l'enjeu principal pour retrouver un auteur inconnu, mais les moyens mis à disposition au début de l'enquête.

Depuis notre premier débat, en mars 2020, ces moyens se sont nettement accrus. Le Parlement a mis sous toit la modification de la loi sur les profils d'ADN, que nous voterons demain lors des votations finales. Je vous rappelle que cette révision introduit, d'une part, le phénotypage, à savoir l'établissement d'un portrait-robot de la personne recherchée sur la base de l'ADN, ce qui permettra de rendre beaucoup plus efficaces les enquêtes de grande envergure entreprises pour élucider un crime sur la base d'une trace d'ADN. D'autre part, cette révision a aussi introduit les recherches en parentèle qui, sur la base des traces d'ADN, permettront de rechercher dans les bases de données les personnes qui, en raison de la similitude de leur profil ADN avec celui laissé sur un lieu de crime, pourraient être apparentées à l'auteur supposé.

Ce sont des moyens extrêmement puissants, qui permettront dès 2022 ou 2023 d'élucider rapidement probablement tous les homicides - meurtres et assassinats -, mais aussi les viols et les vols dont l'auteur n'est pas connu. Des moyens d'enquête extrêmement puissants qui s'appuient sur les progrès impressionnants de la science réalisés depuis les années 1980, période à laquelle remontent les quelques assassinats et disparitions restés irrésolus. Pour l'avenir, il n'y a donc aucune nécessité technique de modifier le principe de la prescription.

Il ne se justifie pas de remettre en cause l'un des principes cardinaux de notre ordre juridique pénal pour quelques cas du passé, aussi pénibles soient-ils. En effet, la pratique montre qu'avec l'écoulement du temps, tout particulièrement après des décennies, l'établissement de la vérité est quasiment illusoire, et cela même si l'on dispose de traces d'ADN trouvées sur le lieu du crime. Car trouver des traces d'ADN sur le lieu du crime n'apporte pas forcément la démonstration que la personne correspondante a commis le crime. Des affaires comme celle d'Aschaffenburg, évoquée dans la "NZZ" du 24 février 2020 et rappelée lors du premier débat par notre collègue Rieder en mars 2020, ou celles qui se sont passées aux Etats-Unis, qui nous sont relatées régulièrement, montrent les dégâts que peuvent causer la réouverture de dossiers plusieurs années, voire plusieurs décennies, après les faits. L'arrestation, puis la libération, puis la réouverture de la plaie provoquent des souffrances accrues pour la communauté et surtout pour les proches qui avaient mis tous leurs espoirs dans ces procès tardifs.

Pour ceux qui connaissent la chronique judiciaire française, je les renvoie à l'affaire de l'assassinat du petit Grégory, survenu en 1984. Comme en France la prescription est interrompue par chaque acte de procédure, régulièrement de nouvelles expertises ADN ou de graphologie sont ordonnées. Cela a abouti en 2017, 33 ans après les faits, à de nouvelles arrestations, puis à des libérations et même au suicide d'une personne soupçonnée à tort.

La prescription vise justement à éviter ces situations et à rétablir la paix sociale après un délit ou un crime irrésolu. Normalement, la paix sociale est rétablie par le procès et la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur par la justice. Mais lorsque le deuil collectif ne peut avoir lieu par le procès si personne n'a été arrêté, c'est la prescription qui remplit ce rôle de deuil collectif.

L'écoulement du temps doit permettre à la communauté touchée par un crime de se projeter vers l'avenir et de clore un chapitre douloureux. Cela vaut aussi pour les victimes d'un crime et les proches des victimes décédées. La clôture de toute procédure pénale après trente ans permet aussi aux proches de faire le deuil.

Lors du premier débat, il avait été relevé qu'il était impossible pour les proches des victimes d'oublier et d'effacer la douleur de la mort d'un proche dans des conditions atroces, même trente ans après les faits. Ce qui justifierait l'imprescriptibilité. Chers collègues, la souffrance des proches nous touche tous et mérite le respect. Mais ce critère de détermination de la prescription pose problème.

Y a-t-il plus de souffrance pour les proches d'une adolescente assassinée que pour la victime d'un viol cruel commis par un violeur inconnu et non retrouvé - acte soumis à une prescription de quinze ans -, et qui va porter durant toute sa vie les traces de l'acte dans son corps et dans son esprit? Qu'en est-il de la souffrance d'une famille qui a perdu le père lors d'un accident de la route à cause d'un chauffard qui reste inconnu parce qu'il a simplement quitté les lieux de l'accident? Ce chauffard est coupable d'un homicide par négligence, dont l'action pénale se prescrira dix ans plus tard.

Si la souffrance des victimes et des proches devait être le critère principal de l'imprescriptibilité, alors il faudrait changer complètement l'ordre pénal et supprimer la prescription, et non pas accorder un statut d'exception à un crime qui n'est ni un génocide, c'est-à-dire pas un crime de masse, ni un acte resté occulte pendant des décennies comme les abus sexuels sur les enfants.

Lors du débat, en 2020, l'argument émotionnel a aussi été évoqué, de même que le reproche que l'on pourrait nous adresser, à nous élus et à ce conseil, si l'on trouvait la vérité après plus de trente ans.

Partout dans le monde, le mouvement "me too" a mis à jour les viols et les abus commis par des hommes de pouvoir dans le monde de la culture, dans l'économie et dans la politique. La plupart de ces actes dénoncés sont prescrits; or il n'y a pas de remise en cause politique de la prescription ou de reproches qui sont faits au législateur pour ce motif. L'enquête pénale établit les faits et prend acte du fait que l'affaire ne peut être jugée car elle est prescrite. Toutefois l'opprobre sociale à l'égard des personnes concernées par les crimes passés contre les femmes s'impose; il contribue à ce que les victimes et leurs proches puissent tourner la page et se reconstruire. Il en va de même en matière d'assassinat après trente ans.

Comme la majorité de la commission, je vous demande d'aborder cet objet non pas avec émotion, mais avec raison, ce qui sied à la "chambre de réflexion", comme nous nous plaisons à le rappeler, et ainsi de confirmer le vote de mars 2020 en ne donnant pas suite à cette initiative.