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preparatory:AB 295985

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-03-02

Wortprotokoll

Les modifications du code de procédure pénale (CPP) dont nous avons déjà passablement discuté ont été désormais traitées par le Conseil des Etats et reprises par votre commission les 13 janvier et 3 février passés.

Les divergences diminuent petit à petit, mais il en reste d'assez nombreuses. Le débat aujourd'hui se divise en deux blocs sur des thématiques extrêmement diverses, qui pour certaines sont fondamentales mais n'ont pas de lien matériel entre elles. Dès lors, nous reprendrons chacune de ces divergences sans qu'il puisse être dégagé de thématiques particulières.

En premier lieu, à l'article 117 alinéa 1 lettre g CPP, il s'agit du droit des victimes. Le Conseil fédéral propose dans son projet de renforcer le droit à obtenir le dispositif, soit le résumé d'une décision d'une affaire concernant une victime. Le Conseil national a voulu aller plus loin en estimant que les victimes doivent recevoir les décisions complètes les concernant et que ce n'est que si elles ne le désirent pas qu'elles doivent l'indiquer à l'autorité. La minorité propose elle de se rallier à la décision du Conseil des Etats, soit au projet du Conseil fédéral. De l'avis de la majorité, les victimes vivent des moments particulièrement durs dans les procédures et on ne doit pas exiger d'elles des actions que l'administration pourrait régler très facilement, tel l'envoi d'une décision complète. C'est la raison pour laquelle la commission vous demande, par 21 voix contre 3, de maintenir cette divergence.

A l'article 123 alinéa 2 du CPP, l'enjeu est de savoir à quel moment dans la procédure une partie civile doit présenter et chiffrer ses conclusions. La situation actuelle pose, de l'avis de la majorité de la commission et du Conseil fédéral, un problème, car il est difficile de se positionner sur des conclusions civiles livrées en audience de plaidoirie et pas avant. Il est donc proposé par le Conseil des Etats et la majorité de la commission que la direction de la procédure puisse fixer un délai approprié pour le faire, afin d'éviter que des conclusions civiles soient écartées et renvoyées à une autre procédure, et cela au détriment de la partie plaignante.

Une proposition de minorité Addor, quant à elle, défend la solution en vigueur, car elle l'estime plus favorable à la partie plaignante. Au final, la solution du Conseil des Etats a été préférée, par 17 voix contre 8, et nous vous proposons de le suivre.

L'article 147a du code de procédure pénale constitue, quant à lui, la divergence la plus fondamentale entre notre autorité et le Conseil des Etats, mais aussi avec le Conseil fédéral. Pour la majorité de notre commission, les droits de participation dans la procédure sont fondamentaux pour garantir un équilibre entre les parties. On rappellera, encore et toujours, qu'il ne faut jamais oublier que l'introduction du code de procédure pénale a vu, dans beaucoup de cantons - et singulièrement en Romandie - le rôle du ministère public être extrêmement renforcé, pour cumuler celui du juge d'instruction et celui du procureur.

Pour permettre à la défense d'avoir une procédure un tant soit peu équitable, le renforcement du rôle du ministère public a été compensé par deux choses: les droits de participation et le principe de l'avocat de la première heure. La majorité n'entend pas rompre cet équilibre par cette révision et elle rejette la version du Conseil des Etats, même si elle constitue une amélioration en regard de celle du Conseil fédéral, par une large majorité de 19 voix contre 5. La majorité estime que céder sur cet aspect est particulièrement dangereux; pour certains il s'agit de la ligne rouge que notre Parlement ne doit pas dépasser.

A l'article 221 alinéa 1 lettre c, il y a deux minorités Addor. La thématique concerne les conditions auxquelles l'on peut mettre une personne en détention provisoire. On rappellera ici que, par définition, la détention provisoire ne s'adresse qu'à des gens qui n'ont pas encore été condamnés et qui bénéficient donc de la présomption d'innocence. M. Addor a dit, dans le débat, que l'UDC préférait mettre les criminels en prison et défendre les victimes. Je crois que cette assertion peut être partagée par toute cette salle, mais la véritable question est de savoir quelles véritables précautions sont prises pour ne pas mettre des innocents en prison. La majorité privilégie une version proche de celle initialement proposée par le Conseil fédéral, mais qui reprend, selon la logique de la loi, le terme de l'imminence d'une atteinte sérieuse plutôt que "grave" dans la version du Conseil des Etats. Il s'agit donc, dans la version du Conseil des Etats et dans celle de la majorité de la commission du Conseil national d'une question de rédaction, mais, sur le fond, les deux solutions sont équivalentes matériellement.

En revanche, les minorités I et II (Addor) sont d'un autre tonneau, nous l'avons dit. La première minorité prévoit d'évacuer la condition de l'imminence d'un risque en ne laissant que celle du caractère sérieux de l'infraction. La minorité II quant à elle va encore plus loin puisqu'elle évacue la question du caractère imminent de l'infraction mais aussi celle de la récidive. En bref, la majorité prévoit trois cautèles [PAGE 74] importantes avant d'enfermer un citoyen à titre provisoire, à savoir le caractère sérieux de l'infraction, son imminence et la prise en compte de la récidive de l'auteur. Les minorités I et II entendent diminuer ces cautèles.

La version de la commission l'a emporté, par 16 voix contre 8, s'agissant de la proposition défendue par la minorité I, et par 18 voix contre 7 s'agissant de la proposition défendue par la minorité II.

La même réflexion, pour les mêmes raisons, a été adoptée par la commission s'agissant de l'article 221 alinéa 1bis lettre b CPP.

Enfin, ce bloc contient encore une minorité à l'article 222 alinéas 1 et 2 CPP et tous les articles qui suivent. Cette minorité est tout sauf anecdotique puisqu'elle renferme la deuxième divergence majeure entre le Conseil des Etats et notre conseil. La question qui est posée ici est celle du droit de recours du ministère public en cas de refus de la détention provisoire. On rappelle tout de même que le code de procédure pénale en vigueur ne prévoit pas ce droit de recours, que notre autorité ne l'avait pas voulu non plus, mais que le Tribunal fédéral l'a instauré de manière prétorienne. En le faisant, il a créé une procédure que le Conseil fédéral, aujourd'hui, de même que le Conseil des Etats et la minorité, prévoit de reprendre. Or, cette procédure pose un grave problème en regard du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec cette procédure, la doctrine estime unanimement que la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respectée, car le prévenu n'obtient pas une décision définitive sur la détention avant procès dans un délai acceptable.

On précise encore que ce droit de recours du ministère public, s'agissant de la détention provisoire, n'existe dans aucun autre ordre juridique proche du nôtre.

Ainsi, même s'ils sont apparemment très rares, des abus de la part du ministère public peuvent être commis. C'est pour cette raison que les autres ordres juridiques ne prévoient pas cela.

D'un autre côté, le ministère public et la minorité estiment que si le tribunal des mesures de contrainte ne met pas en détention provisoire un prévenu particulièrement dangereux, la société pourrait ne pas être suffisamment protégée.

Entre les deux positions, il n'y a pas eu aujourd'hui de compromis envisagé. Cependant, il a été souligné que le droit de recours pourrait être limité aux infractions les plus graves, ce qui constituerait sans doute un compromis acceptable pour les différentes opinions. C'est ce que j'ai compris de l'intervention de M. Lüscher. Dans une telle situation, il paraîtrait sage de maintenir la divergence dans le but clair de traiter cette question en trouvant une solution de compromis.

Si cette divergence n'est pas maintenue, nous sommes d'avis que tôt ou tard, malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme condamnera la Suisse. Dès lors, la majorité de la commission propose le maintien de la divergence, mais dans la perspective de trouver une solution de compromis qui pourrait être l'introduction d'un droit de recours du ministère public pour les infractions les plus graves dans lesquelles la société pourrait être le plus mise en danger. La commission vous propose donc, par 13 voix contre 12, de maintenir cette divergence. Elle précise à l'intention de celles et ceux à qui la solution de la majorité ne convient pas, mais qui comprennent que celle de la minorité pose aussi des problèmes, qu'il faut maintenir la divergence dans le but de trouver une solution satisfaisante.

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