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Maitre Vincent · Nationalrat · 2022-03-02

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2022-03-02

Wortprotokoll

Deux minorités concernent la question du prélèvement d'ADN. Le groupe du Centre a été relativement divisé sur l'article 255 alinéa 1bis. La majorité de notre délégation, à savoir M. Bregy et moi-même, est d'avis que le prélèvement d'ADN sur une personne qui n'a pas encore été condamnée est un acte important - un acte qu'il faut mesurer -, qui constitue évidemment une atteinte à la personnalité et à l'intégrité physique, et que ceci doit bien entendu répondre à des cautèles claires. C'est donc pour cette raison que nous pensons qu'il est important que des indices soient concrets pour que le prélèvement d'ADN sur un prévenu puisse être fait dans le but d'élucider d'autres crimes.

Néanmoins, le groupe du Centre a décidé de laisser la liberté de vote sur cette question, parce que, évidemment, l'importance fondamentale de ces prélèvements d'ADN réside précisément dans la possibilité de faire le lien avec de potentielles autres affaires pénales et de potentiels autres crimes, et de les élucider.

En revanche, à l'article 257, le prélèvement d'ADN concerne une personne qui a été condamnée et qui n'a donc plus le statut de prévenue, et sur laquelle on pourrait prélever de l'ADN afin d'élucider potentiellement de futurs crimes. On est donc dans une position strictement potestative, voire spéculative. Il nous apparaît par conséquent absolument important et fondamental que les cautèles soient claires. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de rejeter la minorité Geissbühler, qui nous semble trop large.

Pour l'article 282 alinéa 2, à propos des observations secrètes menées par la police, nous nous rallions évidemment sans problème aux propos tenus par notre collègue Dandrès: c'est une évidence que les observations secrètes doivent être encadrées, également dans une certaine mesure par l'autorité de poursuite pénale, afin de ne pas laisser trop de libre champ à la police. Le ministère public est l'autorité compétente pour poursuivre. Il lui incombera donc de prononcer une autorisation, au-delà d'un mois d'observation secrète, selon nous.

Pour ce qui est de l'article 316a, à savoir la justice restaurative, le groupe du centre est acquis à ce concept, à ce principe, qui commence à faire ses preuves un peu partout à l'international, mais un peu moins en Suisse, où il est légèrement moins connu. Néanmoins, nous en parlerons lors du débat sur le prochain objet, qui suivra celui consacré à la révision du code de procédure pénale. La justice restaurative ne se décrète pas, elle s'encadre, elle s'approfondit. C'est un travail minutieux, consciencieux, que nous devons mener, pour qu'elle soit parfaitement adaptée à notre système juridique et à notre système de procédure pénale. Nous refuserons donc la proposition de la minorité Walder et, comme je le disais, nous entrerons en matière sur la motion du Conseil des Etats, qui sera présentée après ce débat.

Concernant l'article 352a relatif à l'audition des prévenus, je m'étonne de la proposition de la minorité et de l'argumentation de mon collègue Lüscher. A l'article 147a nous nous sommes précédemment "gargarisés", à juste titre, du principe de l'égalité des armes, mais ici, on nous dit que l'audition du prévenu en matière d'ordonnance pénale devrait être exclue, alors même que le prévenu risque - parce que c'est le cas visé ici - une peine de prison de six mois ferme. Je le répète, au nom du principe d'égalité des armes, il est totalement inconcevable de mettre, dans notre pays, des gens en prison sans même qu'ils aient pu être entendus préalablement. Cela paraît être le b.a.-ba d'un procès équitable et d'un accès à la justice qui soit effectif et conforme au principe de l'égalité des armes. Nous rejetterons donc cette proposition.

Quant à l'article 397 alinéa 5 et à l'article 408 alinéa 2, nous soutiendrons la majorité de la commission. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des justiciables, des victimes, que les procédures se déroulent rapidement. Nous avons dans notre ordre juridique un principe de célérité qui est un principe général, probablement trop peu précis, il convient aujourd'hui de le concrétiser. Il nous paraîtrait utile qu'une autorité de recours soit soumise à un délai de six mois pour trancher la cause.

Enfin, à l'article 442 alinéa 4, sur la compensation des frais de justice avec l'indemnité qu'aurait perçue le prévenu, c'est une évidence que d'y accéder. Je relève toutefois une erreur dans le dépliant en allemand: je ne suis pas dans la minorité de la commission mais bien dans la majorité. Nous soutenons donc la majorité de la commission.