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Parmelin Guy · Bundesrat · 2022-03-08

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2022-03-08

Wortprotokoll

A l'origine, le Conseil fédéral avait prévu de mettre en oeuvre la motion 16.3902 Bischof, intitulée "Interdire les contrats léonins des plateformes de réservation en ligne dont l'hôtellerie fait les frais", dans le cadre du contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale "Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables".

Toutefois, s'appuyant sur les résultats de la consultation, il a finalement décidé de ne pas procéder de la sorte. A la place, la motion doit être mise en oeuvre dans le cadre d'une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

Cette loi se prête le mieux à l'introduction d'une telle interdiction. La nullité des clauses de parité tarifaire, visée par l'auteur de la motion, peut être réalisée dans la LCD; il suffit d'y qualifier ces clauses de conditions générales abusives.

Avec l'article 8 LCD, il existe déjà dans cette loi une disposition considérant l'utilisation de conditions générales abusives comme déloyales, cependant, seulement dans le domaine d'application dit "business to consumer", c'est-à-dire seulement au détriment des consommateurs.

Selon la doctrine dominante, la violation de l'article 8 LCD entraîne la nullité de la clause contractuelle en question. Une extension générale de l'article 8 LCD aux relations de type "business to business" n'entre toutefois pas en ligne de compte. Cette extension s'adresserait à toutes les relations commerciales, y compris aux contrats entre plateformes de réservation en ligne et établissements d'hébergement. En effet, il faut se souvenir que le Parlement a rejeté, en décembre 2017, l'idée d'une telle extension dans le cadre des délibérations relatives à l'initiative parlementaire 14.440 Flach intitulée "Article 8 LCD. Conditions commerciales abusives".

La motion Bischof demande, elle, l'interdiction sectorielle des clauses limitant la liberté tarifaire prévue dans les contrats entre les plateformes de réservation en ligne et les établissements d'hébergement.

Cette interdiction doit donc être inscrite dans un nouvel article 8a de la loi. Désormais, selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui prévoit des conditions générales restreignant la fixation des prix par les établissements d'hébergement au moyen de clauses limitant la liberté tarifaire. L'expression "clauses limitant la liberté tarifaire" est générique. Elle comprend les clauses de parité tarifaire restreintes et larges. Elle comprend également les clauses par lesquelles un établissement d'hébergement s'engage à ne pas proposer un prix inférieur à celui imposé par l'exploitant de la plateforme.

Dans le cadre de clauses de parité tarifaire restreintes, l'établissement d'hébergement s'engage vis-à-vis de plateformes de réservation à ne pas offrir sur son propre site Internet de chambres à un prix inférieur à celui qui est proposé sur la plateforme de réservation. Dans le cadre de clauses de parité tarifaire larges, l'établissement d'hébergement s'engage à ne pas proposer sur d'autres canaux de distribution de prix inférieurs à ceux proposés sur la plateforme de réservation en ligne. De telles clauses sont à considérer comme nulles, comme c'est le cas à l'article 8 de la loi.

L'objectif de cette nouvelle disposition est donc, premièrement, de veiller à ce que les établissements d'hébergement puissent fixer librement leurs prix; deuxièmement, de promouvoir la vente directe par les établissements d'hébergement sur leur propre site Internet; troisièmement, de renforcer la compétitivité des établissements d'hébergement.

Ce nouvel article 8a LCD relève strictement du droit civil et ne prévoit aucune sanction pénale. La proposition de la minorité Hurni vise en revanche à ce que la violation de l'article 8a LCD soit soumise à une sanction pénale. Je tiens toutefois à relever que cela violerait de notre point de vue le principe de l'égalité du droit pénal. Cette disposition n'est en effet pas assez précise pour être appliquée en procédure pénale. L'article 8 LCD du droit actuel est d'ailleurs lui aussi une disposition purement civile. En outre, le Conseil fédéral trouve disproportionné de prévoir une sanction pénale pour la violation de l'article 8a LCD. Les acteurs ayant qualité pour agir pourront exploiter les actions défensives, comme l'action en cessation, l'action en suppression d'une clause contractuelle illicite, etc. Ils pourront également exploiter les actions réparatrices prévues par la LCD, comme l'action en dommages-intérêts, l'action en remise de gain, etc.