Lexipedia

Hurni Baptiste · Nationalrat · 2022-05-10

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-05-10

Wortprotokoll

Nous traitons ici de la question du droit de refuser de collaborer concernant l'activité du service juridique interne d'une entreprise. L'intitulé même de cette section est extraordinairement complexe et, en droit, on applique souvent l'adage du poète Boileau - oui, même, ou plutôt surtout, les juristes ont besoin de poésie: "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément". Le moins que l'on puisse dire ici, c'est que, dans le cas d'espèce, la construction proposée est très loin d'être claire et qu'il en résulte un ovni juridique qui posera de nombreux problèmes.

En effet, le principal problème est celui du but de cet outil. Si le but, comme on nous l'a dit, et comme le message du Conseil fédéral l'établit, est véritablement de faire en sorte que les juristes d'entreprise suisses ne soient pas obligés de collaborer dans une procédure par exemple aux Etats-Unis, à l'instar de leurs collègues américains, alors cette disposition n'a à notre sens rien à faire dans le code de procédure civile, qui concerne avant tout les procédures qui se déroulent en Suisse, mais sa place réside dans la loi sur le droit international privé. Et c'est bien ce qui dérange ici. Qu'un juriste d'entreprise suisse ne soit pas considéré différemment d'un juriste d'entreprise américain dans un procès transnational nous paraît absolument normal. Mais qu'un juriste d'entreprise suisse puisse opposer un refus de collaborer en Suisse à une autre entreprise ayant son siège ici pose de graves [PAGE 692] problèmes de procédure, surtout que les conditions prévues sont très complexes et pour le moins mal définies.

Ainsi, il faudrait que ce juriste exerce une activité qui "serait considérée comme spécifique à l'exercice de sa profession si elle était exercée par un avocat". Pratiquement, si un juriste d'entreprise refuse de collaborer, le juge devra d'abord trancher de la question préjudicielle de savoir si oui ou non il remplit les conditions pour refuser de collaborer. Imaginons cela dans la pratique: une entreprise suisse soumet à une autre entreprise suisse un document dans une négociation précontractuelle.

Imaginez ensuite un litige entre ces deux entreprises, la seconde exigeant de la première qu'elle édite le document en procédure. Le juriste de la première entreprise dira qu'il n'a pas à donner ce document, utilisant la disposition dont nous discutons. L'autre entreprise dira que non, qu'il s'agissait de négociations et qu'il doit donner le document, car ce n'est pas une activité typique d'avocat. Le juge devra donc établir d'abord, avant même de juger du fond du litige, si oui ou non ledit document aurait été considéré comme spécifique à la profession d'avocat et trancher si le document relève de la rédaction d'un contrat - activité typique de l'avocat - ou de la discussion commerciale - activité atypique! En bref, on devra faire un procès pour savoir si les juristes d'entreprise ont, oui ou non, l'obligation de collaborer au deuxième procès qui serait le procès de fait.

On ne peut rien inventer de plus tordu et de moins efficient que cela ou, si je me réfère à nouveau à Boileau, de plus mal conçu, mal énoncé et donc, logiquement, dont la gestation a été plus que difficile.

La minorité I (Dandrès) améliore un peu la situation, la minorité II (Markwalder) en revient à la proposition du Conseil fédéral qui nous semblait encore plus compliquée. En commission, nous ne l'avons pas comprise; et nous ne la comprenons toujours pas aujourd'hui. Peut-être que les rapporteurs pourront enfin nous l'expliquer.

Nous soutiendrons donc la minorité I (Dandrès) dans un premier temps, puis ma minorité III (Hurni), car cet élément du projet n'apporte à notre sens aucune plus-value, même si, on le redit au plénum après l'avoir dit à de réitérées reprise en commission, nous ne serions pas opposés à une disposition qui traite strictement la question du droit à ne pas collaborer des juristes d'entreprise à l'égard des pays qui connaissent le même mécanisme; en bref, nous ne sommes pas opposés à un pur mécanisme de réciprocité, mais nous sommes opposés à intégrer en droit suisse un ovni juridique qui posera de graves problèmes en procédure.