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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2022-06-07

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-07

Wortprotokoll

Je vais commencer avec une petite anecdote. Ce matin, au petit-déjeuner, lorsque j'ai rappelé à mes filles adolescentes que nous allions discuter aujourd'hui de la définition du viol, elles m'ont tout de suite dit: "Mais papa, il faut défendre le "oui, c'est oui"!" Je leur ai dit que j'étais parfaitement d'accord avec elles, mais qu'elles allaient être déçues si elles suivaient les débats, parce qu'en ma qualité de président-rapporteur de la commission, j'allais défendre la position de la majorité. Cela m'a permis de leur montrer un peu la situation dans laquelle je me trouve.

Permettez-moi d'en venir au rapport en m'arrêtant sur une singularité de la situation. En effet, nous traitons aujourd'hui un projet qui émane de votre commission, alors même qu'il est à l'origine un objet du Conseil fédéral, à savoir la révision législative "Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions", qui avait été adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2018. Cette situation très particulière résulte de l'évolution tout aussi particulière du traitement de l'objet sur l'harmonisation des peines.

Lorsque la commission s'est penchée en janvier 2019 pour la première fois sur l'objet et a procédé à des auditions complètes de représentants de tous les milieux intéressés, il est apparu de manière très claire qu'il y avait de nombreuses critiques sur le projet du Conseil fédéral. Il y avait des critiques tout particulièrement sur la définition du viol à l'article 190 du code pénal. La commission a alors décidé d'instaurer une sous-commission, qui a été présidée par notre collègue Daniel Jositsch, et qui s'est réunie à cinq reprises pour pouvoir approfondir le sujet. Elle a présenté à la commission plénière ses résultats en janvier 2020. C'était finalement aussi une bonne occasion, la commission ayant été renouvelée, puisqu'il y avait eu entretemps les élections. Afin de permettre un traitement approfondi, il était indispensable de passer par cette phase préalable.

A ce moment, il a été décidé, pour différencier cette question relative au droit pénal sexuel de la question de l'harmonisation des peines, de scinder le projet, de créer un projet 3 relatif au droit pénal sexuel et de laisser ce qui était la révision de l'harmonisation des peines suivre son cours. Cette scission, qui a été agréée par notre conseil et le Conseil national, a permis à notre Commission des affaires juridiques de prendre les rênes du projet et donc de donner elle-même un mandat à l'administration de nous présenter un avant-projet qui se basait sur, d'une part, les toutes premières auditions qui avaient été faites par la commission en janvier 2019, et d'autre part, les travaux de la sous-commission.

Cet avant-projet a été présenté à la sous-commission. Ensuite, il a été envoyé en consultation sans que la commission ait modifié la teneur du rapport.

La consultation a suscité un grand nombre de réponses individuelles et a fait l'objet d'un flot de plus de 10[NB]000 prises de position identiques de la campagne "Nur Ja heisst Ja", montrant la sensibilité du sujet au sein de la société civile.

A la suite de la prise de connaissance du rapport sur la consultation, la commission a procédé à une nouvelle ronde d'auditions, avec des représentants des cantons, des autorités pénales, du barreau, des services d'aide aux victimes, des femmes victimes d'infractions sexuelles et de spécialistes du droit pénal et de psychiatrie légale. A la lumière des résultats de la consultation et des auditions, la commission a réexaminé complètement l'avant-projet envoyé en consultation. Elle a procédé à la discussion par article et a adopté le projet, par 13 voix sans opposition ni abstention, le 17 janvier 2022.

A ce stade, je tiens à souligner l'importance du travail réalisé par la commission dès qu'une sous-commission a été instaurée, laquelle a siégé cinq fois de manière précise sur ce sujet. Deux rondes d'auditions d'experts ont eu lieu. La commission a siégé à dix reprises sur cette thématique. Les propositions qui vous sont faites aujourd'hui sont donc mûrement réfléchies. Tout ce travail n'aurait pas pu être accompli de cette manière sans la main de maître de mon prédécesseur, à savoir M. Beat Rieder, qui assumait les fonctions présidentielles pendant toute cette période. [PAGE 388]

J'aimerais aborder la matière de cette révision. Il va sans dire que son centre est la nouvelle définition du viol et des atteintes et contraintes sexuelles. Le projet de la commission supprime de manière définitive la question de la contrainte aux articles 189 et 190 pour l'infraction de base. En ce qui concerne l'expression de la volonté d'entretenir ou de ne pas entretenir des rapports sexuels ou un acte analogue, le choix de la commission s'est porté sur la solution du refus, ce qui est convenu d'appeler le "Non, c'est non".

La définition du viol a été revue en répondant aux interventions parlementaires de 2013 et 2014 de l'ancien conseiller national Hugues Hiltpold et à l'initiative cantonale du canton de Genève 14.311, "Résolution pour une modification des articles 189 et 190 du code pénal et une redéfinition de la notion juridique de viol", sollicitant une redéfinition du viol. Cette initiative avait été discutée dans les Commissions des affaires juridiques, qui y ont donné suite. Elle était donc prête à être traitée. Toutefois, elle a été mise de côté, précisément pour permettre d'avancer dans les travaux de fond.

La commission propose donc une définition non genrée du viol et des atteintes et des contraintes sexuelles, ni pour la victime, ni pour l'auteur, et incluant, dans la définition, à côté de l'acte sexuel, tout acte impliquant une pénétration du corps. Le viol ainsi défini couvre l'acte sexuel et les autres actes sexuels impliquant une pénétration qu'une personne, femme ou un homme, fait subir ou fait commettre à une autre personne, qu'elle soit elle-même femme ou homme.

Avec cette refonte des articles 189 et 190, la commission répond aux attentes de la société civile mobilisée depuis des années, à la critique de nombreux professeurs de droit pénal au sujet de la notion de contrainte et à la demande des avocats des victimes, comme aux spécialistes du domaine. Il y a ici une adéquation du droit à l'état de la société et non une pédagogie pénale en vue de transformer la société.

En outre, le projet de la commission s'inscrit dans la dynamique internationale résultant d'une part de la Convention d'Istanbul, et plus spécifiquement son article 36, et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui déduit des articles 3 à 8 de la Convention européenne des droits de l'homme l'obligation positive pour les Etats d'adopter les dispositions pénales incriminant et poursuivant de manière effective tout acte non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique.

Il est important de signaler qu'au sein de la commission il n'y a aucune divergence sur le mode de mise en oeuvre de la suppression de la contrainte dans les articles 189 et 190, ni sur l'extension de la définition du viol. Par contre, la divergence persiste puisqu'il y a deux concepts différents sur la solution relative à l'expression de la volonté de vouloir ou non entretenir des rapports sexuels. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail lorsque nous aborderons les articles 189 et 190.

Au-delà de ce point central de la révision du droit pénal en matière sexuelle, la révision porte également sur d'autres points: d'abord la suppression de l'effet réparatoire du mariage aux articles 187 alinéa 3 et 193 alinéa 2, relatifs aux actes d'ordre sexuel avec des enfants et à l'abus de détresse; l'introduction d'une peine privative de liberté minimale de un an pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 1bis lorsque la victime n'a pas douze ans le jour de l'acte; une nouvelle gradation de la peine avec possibilité d'une amende en cas d'exhibitionnisme; la suppression de la notion de pornographie dure au sens des articles 197 quant aux objets et représentations ayant comme contenu des actes de violence entre adultes; l'extension de l'absence de punissabilité en matière de pornographie sous certaines conditions à ceux qui fabriquent et rendent accessibles des objets ou représentations pour des mineurs; et, enfin, une nouvelle infraction relative à la transmission de contenus non publics à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui est identifiable.

Je signale encore deux éléments qui n'ont pas été retenus dans la révision mais qu'il est important de signaler: d'une part, la demande exprimée dans la motion Rickli Natalie 14.3022, "Pornographie enfantine. Interdiction des images d'enfants nus"; d'autre part, la demande exprimée dans l'initiative parlementaire Amherd Viola 18.434, "Punir enfin le pédopiégeage en ligne", reprise par le conseiller national Bregy.

En ce qui concerne la motion 14.3022, la commission a estimé que sa mise en oeuvre serait particulièrement compliquée, et qu'au surplus la jurisprudence du Tribunal fédéral avait évolué et qu'il n'y avait pas de nécessité d'agir. Quant à l'initiative parlementaire 18.434, quand bien même les Commissions des affaires juridiques lui avaient donné suite, la commission a considéré lors de ses travaux que tous les actes liés au pédopiégeage étaient déjà punissables.

Nous aurons l'occasion d'en reparler puisque notre collègue Isabelle Chassot a déposé une proposition.

Sur ces considérations générales, je vous invite à suivre la commission et à entrer en matière sur le projet.

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