Hurni Baptiste · Nationalrat · 2022-06-08
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-08
Wortprotokoll
Il revient donc à notre conseil, pour ce troisième passage du code de procédure pénale, d'éliminer un maximum de divergences avec le Conseil des Etats.
La Commission des affaires juridiques s'est réunie ce matin et est parvenue à éliminer deux divergences sans opposition. Elles portent sur l'article 286 alinéa 2bis, soit la possibilité qu'a introduite notre conseil de prévoir des investigations secrètes de la police pour des infractions non encore perpétrées mais qui risquent de l'être et qui de surcroît sont graves. La proposition ayant été très largement rejetée par le Conseil des Etats, notre commission n'a pas souhaité maintenir cette divergence.
De la même manière, à l'article 442 alinéa 4 du code de procédure pénale, notre conseil souhaitait qu'une compensation puisse être exécutée par l'Etat entre un débiteur de frais de justice et une indemnité pour tort moral. Là encore le Conseil des Etats a très largement refusé la proposition, de sorte que votre commission a souhaité s'en tenir à la proposition de la Chambre des cantons sans proposer de divergences ni de minorité.
En revanche, les autres divergences n'ont pas trouvé de solution unanime. A l'article 147a du code de procédure pénale, c'est toujours et encore la question du droit de participation des prévenus qui est en cause. Le Conseil fédéral voulait limiter ce droit de participation au moment où le prévenu s'est exprimé substantiellement, fragilisant ainsi le droit de chacun de se taire. Le Conseil des Etats veut le limiter en permettant d'exclure un prévenu de l'interrogatoire d'un coprévenu. Cette [PAGE 996] solution n'a pas convaincu la commission, qui vous propose de biffer cette disposition par 16 voix contre 5 et 1 abstention.
Sans refaire l'ensemble du débat, je rappellerai quelques éléments. Déjà aujourd'hui, le prévenu peut être exclu en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale. Mais la principale différence entre la version du Conseil des Etats et celle d'aujourd'hui, c'est que le ministère public doit maintenant justifier la restriction des droits de participation. Il doit rendre une ordonnance, se fonder sur des critères objectifs et risquer un recours. Bref, on ne peut restreindre le droit de participation qu'en respectant les droits fondamentaux du prévenu.
Le projet du Conseil fédéral puis la décision du Conseil des Etats permettent sans justification aucune de restreindre ce droit, ce qui déséquilibre complètement la place du ministère public dans la procédure en la renforçant à l'excès. Par ailleurs, la solution du Conseil des Etats a de forts risques d'être inefficace. Pourquoi? Parce que si le prévenu peut être exclu avant son premier interrogatoire, il ne peut plus l'être après. Si le prévenu décide lors de son premier interrogatoire de se taire, il aura juste été exclu pour avoir dit qu'il n'avait pas envie de parler. Précisons que le droit de se taire est déjà connu aujourd'hui dans le droit, mais qu'aujourd'hui un prévenu n'a pas d'intérêt manifeste à se taire; il n'a en tout cas pas intérêt sur le plan procédural à le faire puisqu'il a accès au dossier. Alors que demain, si la solution du Conseil des Etats l'emporte, cela deviendra une stratégie de défense et de procédure que de se taire systématiquement.
La majorité de la commission veut condamner les criminels, c'est une évidence. Mais une procédure doit respecter les droits fondamentaux de tous.
A l'article 222, le Conseil fédéral et le Conseil des Etats désirent introduire le droit de recours du ministère public contre une décision négative quant à la détention provisoire. Là encore, pour la majorité de la commission, la solution retenue est peu convaincante. Certes, elle reprend une jurisprudence du Tribunal fédéral qui, au passage, a inventé de toutes pièces une voie de droit qui n'était pas prévue dans la loi. Mais je précise que la doctrine considère de façon unanime que ce droit de recours viole frontalement la Convention européenne des droits de l'homme.
Pourquoi? Parce qu'un être humain a le droit d'être fixé sur son sort rapidement quand on le prive de sa liberté avant un procès. Autrement dit, si vous êtes arrêté avant d'être jugé, alors il faut respecter des critères stricts pour le faire, et cet état ne peut pas durer plusieurs mois. Il faut qu'un tribunal puisse en juger rapidement. Imaginez-vous juste la situation. On parle d'une situation où quelqu'un est arrêté par la police et où le ministère public propose que cette personne soit mise en détention provisoire avant jugement. Il faut bien comprendre que c'est un tribunal qui va en juger et que la personne reste en prison jusqu'à ce que le tribunal prenne sa décision. Et ce que demandent le ministère public et le Conseil fédéral, c'est que, même si le tribunal dit que cette personne n'a rien à faire en prison, on puisse l'y laisser jusqu'à ce qu'un deuxième tribunal s'exprime. C'est pour cela que ce recours est trop long au regard des critères de la CEDH. Ce serait d'ailleurs une institution unique en Europe, tous les autres pays ne prévoyant pas ce droit de recours. La commission a donc décidé de biffer ces dispositions par 14 voix contre 9, ce qui relativise ce que M. Lüscher a appelé une forte minorité.
La dernière thématique est celle du prélèvement de l'ADN. Là, la commission vous propose de suivre le Conseil des Etats, par 16 voix contre 5 et 1 abstention à l'article 255 alinéa 1bis, et par 13 voix contre 8 à l'article 257 du code de procédure pénale.
Dans le premier cas, pour la majorité, l'extension de la définition permettant le prélèvement d'ADN pour d'éventuels délits et crimes déjà commis, que notre autorité avait désirée, n'est pas cohérente avec le reste du code de procédure pénale. Elle ne respecte pas la systématique pénale et, surtout, n'apporte pas grand-chose au système dans la pratique.
Pour l'autre disposition, c'est l'argumentation inverse qui l'a emporté. Alors que notre autorité avait écarté cette disposition dite probabiliste, puisqu'on évalue si quelqu'un pourrait à l'avenir commettre des crimes et des délits, la majorité de la commission vous propose dorénavant de suivre le Conseil des Etats, notamment pour une question de cohérence entre l'article 255, qui concerne les crimes et les délits pour lesquelles on peut soupçonner l'intervention d'un prévenu d'une autre affaire plus ancienne, et l'article 257, qui prévoit les mêmes critères pour les crimes et délits à venir.