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Cornu Jean-Claude · Ständerat · 2002-12-11

Cornu Jean-Claude · Ständerat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-12-11

Wortprotokoll

Dans la mesure où cette proposition émane de la commission et qu'elle est nouvelle, elle mérite certains développements.

Après avoir discuté avec les milieux concernés, notamment les fédérations laitières romandes et environs, j'ai proposé à la commission d'introduire un article 36b à titre de mesure d'accompagnement transitoire pour les années qui suivront immédiatement la fin du contingent de droit public, soit, selon les décisions que nous venons de prendre, à compter du 1er mai 2009, ou du 1er mai 2006 pour ceux qui auront été libérés du contingent à cette date sur la base des alinéas 2 et 3 de l'article 36a, à savoir les producteurs bio, ceux des régions de montagne ou d'estivage, ainsi que ceux dépendants des revendications d'une interprofession.

Dans tous les cas, ces mesures d'accompagnement transitoires deviendront caduques au 30 avril 2012. Ces mesures d'accompagnement étant clairement limitées dans le temps, l'Office fédéral de l'agriculture les a acceptées pour la sécurité qu'elles apportent; avec ces propositions, la voie serait ouverte aux professionnels du secteur laitier, qui auraient alors le temps et les instruments pour assumer leurs responsabilités. Cette proposition a été adoptée par votre commission, à l'unanimité, moins 4 abstentions de la part de ceux qui soutenaient la proposition de minorité relative aux droits de livraison, à laquelle nous avons maintenant fait un sort. [PAGE 1233] Voici, un peu plus en détail, les arguments qui militent en faveur de ce régime d'accompagnement transitoire.

Le passage en bon ordre au régime sans contingents laitiers peut être facilité par l'adoption, après la suppression du contingentement, de réglementations de droit privé, sous la forme de contrats d'achat de lait, conclus pour une certaine durée - ce sont les alinéas 1er et 2 de l'article 36b. Si l'on discute et instaure maintenant ces règles d'accompagnement, qui ne deviendront effectives qu'en 2006 au plus tôt pour le bio et la montagne, et en 2009 pour tout le monde, c'est sûrement pour rassurer tous ceux qui craignent encore la suppression à terme des contingents étatiques; mais c'est surtout pour laisser aux milieux concernés suffisamment de temps pour se préparer aux nouvelles dispositions.

Cette proposition offre donc aux producteurs la possibilité de planifier s'il y a lieu leurs investissements, de s'adapter aux nouvelles structures et surtout de mieux grouper leur offre. Cette solution permet donc de limiter l'insécurité institutionnelle et de définir clairement les conditions-cadres du passage au régime sans contingents.

Cet article encourage aussi, et c'est loin d'être négligeable, la mise en place de groupements de producteurs dont la position se trouverait ainsi renforcée sur le marché. Comme beaucoup de paysans et spécialistes de l'économie laitière, je suis persuadé que l'avenir en la matière réside dans la mise en place de filières - interprofession, groupements de producteurs, par exemple - ou d'une sectorialisation du marché.

La disposition donne une certaine sécurité aux acteurs du marché et partenaires commerciaux, la livraison et les quantités étant fixées pour une période déterminée - c'est dit à l'alinéa 2 -, un an au moins. Elle offre enfin aux organisations la possibilité de lier leurs membres à la faveur de contrats exclusifs, une sorte de communauté de destin, que ce soit par le caractère contraignant de leurs propres sanctions ou par l'applicabilité de sanctions administratives de droit public, référence étant faite ici à la modification proposée à l'article 169 lettre h de la présente loi.

En résumé, l'article 36b consiste en un mécanisme simple, provisoire, dont l'objectif est de mettre en place des conditions-cadres facilitant le transfert de la gestion des quantités de lait produites de la Confédération aux acteurs du marché.

Voici maintenant un peu plus en détail la présentation des divers alinéas du nouvel article 36b, présentation qui devrait permettre probablement de répondre à certaines de vos interrogations et de raccourcir ainsi l'éventuel débat.

En ce qui concerne la conclusion obligatoire de contrats d'achat de lait, à l'alinéa 1er, afin que cette proposition soit compatible avec l'article 36a alinéa 3, la nouvelle disposition stipule que les producteurs peuvent ou doivent conclure un contrat avec des utilisateurs de l'interprofession dont ils sont les membres ou avec un groupement de producteurs. Ceci ne doit cependant pas exclure la conclusion d'un contrat avec un utilisateur régional. C'est pourquoi la disposition est formulée de manière à laisser aux producteurs le choix de conclure des contrats avec plusieurs partenaires. Exiger qu'un producteur ne vende le lait qu'il produit qu'à un utilisateur serait en effet excessif et restreindrait trop fortement sa liberté économique. Par contre, sans cette référence à des partenaires déterminés, on ouvre la porte à des pratiques qui ont déjà cours maintenant et qui sont extrêmement dommageables pour l'ensemble du secteur laitier, à savoir la spéculation à court terme sur le lait, ce qu'on appelle les "spot markets" ou bien les marchés sauvages, avec ses conséquences: une grande instabilité et une fragilité du marché, doublées d'un va-et-vient du lait à travers la Suisse, sans plus aucune référence aux zones de production et à leur potentiel propre. C'est entre autres cette problématique que vise l'alinéa 1er en limitant les partenaires potentiels possibles des producteurs.

En ce qui concerne l'alinéa 2, il serait problématique de prescrire une trop longue durée de validité des contrats, tant du point de vue juridique que quant au fond. Une durée minimale d'un an apparaît en l'occurrence appropriée. A l'échéance de ce délai annuel, les producteurs peuvent donc changer de partenaires contractuels s'ils le souhaitent, comme dans la LAMal.

A l'alinéa 3, les vendeurs sans intermédiaire - donc la vente directe - ne vendent pas tous la quantité intégrale de lait eux-mêmes. Ceux qui en vendent aussi à un utilisateur ne doivent dès lors être exemptés de la conclusion obligatoire de contrats que pour la quantité écoulée en vente directe.

La disposition proposée à l'alinéa 4 a pour but de soutenir les organisations qui décident de conclure des contrats exclusifs. Le soutien consiste essentiellement à les aider à imposer leurs décisions. En l'occurrence, il est indiqué de pouvoir infliger des amendes en rapport avec des mesures administratives. Comme l'article 169 ne prévoit pas cette possibilité actuellement, il doit être complété en conséquence. Je n'y reviendrai donc pas lorsque nous examinerons l'article 169.

Finalement, conformément à l'alinéa 5, l'article 36b devra s'appliquer dès que le contingentement laitier sera supprimé. Ce texte comprend une lacune actuellement, puisque, en fait, l'article 36b alinéa 5 ne fait référence actuellement qu'aux alinéas 1er et 3 s'agissant de la validité. Et c'est une erreur, l'article 36b alinéa 5 doit aussi faire référence à l'article 36a alinéa 2. Je propose que, lors de l'examen de détail dans le deuxième Conseil, on corrige cette lacune.

Pour tous ces motifs, la commission, à la quasi-unanimité, a choisi de soutenir cette solution et les mécanismes nouveaux qu'elle comporte.