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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2022-06-13

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-13

Wortprotokoll

La modification de cet article touche deux aspects différents: d'une part, aux alinéas 4 et 5, la question des représentations et objets pornographiques ayant pour contenu des actes de violence entre adultes; d'autre part, aux alinéas 8 et 8bis, la pornographie impliquant des mineurs.

Pour ce qui est du premier aspect, relatif à la représentations des actes de violence entre adultes, il faut souligner que ces représentations sont réprimées par l'article 135 du code pénal si elles atteignent un degré d'intensité tel qu'elles portent gravement atteinte à la dignité humaine. C'est donc une définition plus restrictive qui est prévue à l'article 135 du code pénal. Donc, l'article 197, qui mentionne de manière générale les actes de violence entre adultes, a une acception plus large. Elle intègre par conséquent plus de comportements violents entre adultes, auxquels doit s'ajouter naturellement la composante sexuelle. Il en résulte une situation peu satisfaisante, qui voit les actes de violence entre adultes punissables lorsqu'ils comportent une composante sexuelle et non punissables lorsqu'ils ne sont pas liés à cette composante. De même, les représentations pornographiques avec violence entre adultes sont punissables du fait qu'elles seraient considérées comme relevant de la pornographie dure, alors que ces mêmes représentations sans la dimension de violence seraient non punissables, car elles relèveraient de la pornographie dite douce. Afin de sortir de ces contradictions juridiques et éviter la punissabilité à caractère plutôt moral, la commission a proposé de biffer la référence aux actes de violence entre adultes.

L'actuel alinéa 8 de l'article 197, qui exclut de la punissabilité la production, la possession et la conservation de pornographie impliquant des mineurs de plus de 16 ans agissant entre eux et avec le consentement de chacun est conforme aux obligations internationales de la Suisse découlant de la Convention de Lanzarote et est conforme aussi à la réserve formulée par la Suisse en raison du fait que la convention fixe la majorité à 18 ans, alors que la majorité pénale en matière sexuelle est fixée en Suisse à 16 ans.

Toutefois, la disposition actuelle pénalise les mineurs de moins de 16 ans, alors que l'objectif était de les protéger. En s'inspirant de l'avis du Comité de Lanzarote sur les images et/ou vidéos d'enfants sexuellement suggestives ou explicites produites, partagées ou reçues par des enfants qui fixe les lignes directrices non contraignantes pour les parties à la convention, votre commission propose une reformulation des alinéas 8 et 8bis de l'article 197.

Selon l'avis évoqué du Comité de Lanzarote, les enfants qui fabriquent, possèdent ou partagent volontairement ou en connaissance de cause leurs propres images ou vidéos sexuellement suggestives ou explicites ne devraient pas être poursuivis pénalement pour pornographie lorsque les images ou les vidéos sont destinées à un usage privé. Compte tenu de la réalité dans laquelle se meuvent les mineurs, même ceux de moins de 16 ans, et compte tenu de cet avis, la commission a estimé nécessaire de modifier l'alinéa 8 et d'introduire un nouvel alinéa 8bis.

L'alinéa 8 définit comme non punissable une personne qui fabrique, possède ou consomme le matériel pornographique en impliquant des mineurs ou en le rendant accessible à trois conditions cumulatives, qui sont: le consentement de la personne figurant sur le support; une différence d'âge maximale de trois ans, pour éviter des situations de dépendance ou d'influence en raison de l'âge; aucune rémunération ou promesse de rémunération par la personne qui fabrique le support.

Cette disposition, bien que ne s'inscrivant pas dans la lettre de la convention de Lanzarote et ayant une portée qui dépasse la réserve émise par la Suisse, s'inscrit parfaitement dans l'esprit actuel de la convention, qui a été exposé dans l'avis que j'ai évoqué tout à l'heure. Cela évite donc la punissabilité des enfants âgés de moins de 16 ans, pour autant que les conditions que je viens d'énumérer soient réunies.

L'alinéa 8bis vise quant à lui le comportement, tant de majeurs que de mineurs, qui s'est développé ces dernières années dans toute la société avec l'omniprésence des smartphones: il vise les selfies pornographiques. Les mineurs ne sont pas punissables lorsqu'ils réalisent de tels selfies. Ils ne le sont pas non plus lorsqu'ils l'adressent à une tierce personne, pour autant que cette tierce personne ait donné son accord - dès lors que personne, majeur ou mineur, ne peut être confronté à la pornographie sans son consentement.

Le deuxième paragraphe de l'alinéa 8bis concerne le récipiendaire d'un selfie de mineur et fixe les conditions de sa non-punissabilité. Ici aussi, la non-punissabilité est soumise à trois conditions cumulatives. Comme précédemment l'absence de rémunération, il faut que les personnes se connaissent et "si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans". Cette dernière condition n'est aucunement destinée à pénaliser l'échange de selfies entre adultes d'âge différent, mais à éviter la punissabilité de situations non punissables au départ entre mineurs, mais qui en raison de l'écoulement du temps et l'âge passant, le deviendraient. Il en va ainsi de la conservation d'une image pornographique réalisée et transmise, alors que les deux personnes impliquées avaient quinze ans et qui est toujours sur leur smartphone alors qu'ils sont adultes.