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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2022-06-13

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-06-13

Wortprotokoll

La proposition Chassot concerne le "grooming", c'est-à-dire en français le pédopiégeage, à savoir la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. La discussion sur l'opportunité d'insérer une nouvelle disposition pénale qui punirait ce comportement, Mme Chassot l'a rappelé, a commencé en 2018 avec l'initiative parlementaire Amherd 14.434, reprise par M. Bregy, pour punir le pédopiégeage en ligne. Les deux Commissions des affaires juridiques avaient donné suite à l'initiative, cela a été dit aussi. La commission du Conseil national a même décidé d'élaborer elle-même un avant-projet, mais elle a suspendu ses travaux.

L'introduction d'une telle infraction dans le code pénal était dans l'avant-projet de la commission soumis à consultation. C'était une des deux solutions proposées. Une option était cet article, l'autre option était de ne pas créer de nouvelle infraction. Il est vrai que la majorité des participants à la consultation ont approuvé le fait d'introduire cette disposition dans le code pénal, à savoir qu'il convenait de réprimer la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par Internet et plus largement encore. Notre collègue a repris un texte dont le champ d'application est plus étendu, même si sa proposition vise essentiellement le pédopiégeage sur Internet.

Votre commission estime que, quelles que soient les définitions du pédopiégeage - elles ont été développées par notre collègue Chassot - que l'on retient, tous les actes sont punissables en vertu des dispositions légales existantes. Soit il s'agit de tentatives d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 chiffre 1, soit il s'agit de tentatives de production de pornographie enfantine selon l'article 197 alinéa 4 deuxième paragraphe, si la rencontre entre l'auteur et le mineur a lieu et qu'elle constitue la dernière étape décisive avant la réalisation. S'il n'y a pas de contact envisagé avec le mineur, les actes peuvent être punis, soit en vertu de l'article 197 si l'auteur montre des images pornographiques à l'enfant, soit en vertu de l'article 187 chiffre 2 s'il entraîne l'enfant à commettre des actes sexuels sur sa propre personne, soit encore en vertu de l'article 187 chiffre 3 s'il mêle un enfant à un acte sexuel en commettant un acte sexuel devant l'enfant.

La seule séquence qui n'est pas couverte, et cela a été dit, c'est l'acte préparatoire. Effectivement, votre commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le code pénal pour ce motif. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'a considéré à la légère, mais parce qu'il y a un certain nombre de considérations de nature juridique qui posent problème.

D'une part, en étendant la punissabilité à des actes préalables à la tentative, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on couvre la tentative de la tentative de pédopiégeage. Déjà là, on voit la difficulté. D'autre part, la punissabilité des actes préparatoires n'est réservée dans notre ordre pénal qu'aux infractions les plus graves, à savoir l'assassinat, le brigandage, la séquestration, l'enlèvement ou le génocide. Or, on est bien loin de cette gravité en matière de "grooming" lorsqu'il n'y a même pas eu de contact avec l'enfant. Donc, on voit bien cette disparité. Enfin, en matière de pédopiégeage, il sera extrêmement difficile de réunir les éléments constitutifs au sens de l'article 260bis sur les actes préparatoires, à savoir l'existence d'un dispositif technique ou organisationnel qui s'inscrit dans un plan - ce sont cela les éléments qui sont les éléments de l'acte préparatoire qu'on aimerait incriminer aujourd'hui avec cette proposition. Cette difficulté est une difficulté majeure puisqu'elle ne permettra pas d'établir les actes préparatoires; donc, on est dans une situation où on ne pourra, contrairement à l'espoir éveillé par la [PAGE 504] disposition elle-même, aller saisir ces comportements et, en même temps, on ne pourra pas condamner en raison d'actes commis avant la tentative.

En fait, le risque est que par l'introduction de cet article on étende la criminalisation à la simple présence dans un chat d'une personne ou au simple fait d'un échange avec l'enfant sans encore qu'il y ait de contenu problématique, sans qu'il y ait encore de parole qui puisse porter à penser qu'il y a une volonté de pédopiégeage. On en est donc déjà pratiquement à condamner non pas un acte mais simplement une pensée ou, disons, ce qui se trouve dans le for intérieur de celle ou celui qui entrerait dans cette sphère.

En plus, j'avoue qu'on peut bien entendre les prises de position des représentants de la police, mais je crois que ce n'est pas avec l'introduction de cette disposition que l'on pourra influencer la politique criminelle des ministères publics cantonaux et des polices cantonales, puisqu'il va y avoir systématiquement de la difficulté à prouver les éléments constitutifs de l'acte préparatoire. Donc, au vu de l'énergie qui sera déployée, cela paraît difficile.

C'est vrai que l'on peut insérer cette disposition dans le code pénal. Mais, cela a été dit par une minorité lors de la consultation, et c'est ce qui a été repris par la commission, ce serait en fait une disposition purement symbolique, sans aucune portée pratique en réalité. La commission, sans aucune opposition, a donc considéré qu'il ne fallait pas la retenir.

Vu ces considérations, je vous invite à suivre la commission.