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Bauer Philippe · Ständerat · 2022-09-12

Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2022-09-12

Wortprotokoll

Le 20 juin 2022, votre Commission des institutions politiques a accepté à l'unanimité et, je dois le dire, sans beaucoup de discussion, l'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et de Neuchâtel.

En voici un bref résumé: le 26 septembre 2021, le corps électoral du canton de Berne a accepté par 233[NB]186 voix contre 132[NB]060 l'introduction dans la constitution d'un nouvel article 31a relatif à la protection de l'environnement, du climat, du paysage et du patrimoine. Cette disposition doit être comprise comme complétant l'article 74 alinéa 1 de la Constitution fédérale qui concerne la protection de l'environnement, sans toutefois épuiser la matière, laissant ainsi aux cantons des compétences législatives là où la Confédération n'a pas usé de la sienne de manière exhaustive ou dans leurs domaines de compétences propres. [PAGE 640]

Etant donné que les objectifs du nouvel article de la Constitution bernoise vont dans le même sens que ceux de la Constitution fédérale et impliquent notamment des mesures dans le domaine de la consommation d'énergie dans les bâtiments, domaine dans lequel les compétences de la Confédération sont limitées, ce nouvel article 31a peut recevoir la garantie fédérale. Toutefois, les dispositions cantonales d'exécution devront bien évidemment être compatibles avec le droit fédéral, en particulier les lois sur le CO2 ou sur l'énergie.

Lors de la Landsgemeinde du 5 septembre 2021, le corps électoral du canton de Glaris a accepté plusieurs modifications de sa Constitution: la première, à l'article 33, prévoit que le canton garantit les soins de santé ambulatoires et stationnaires; la seconde concerne les compétences de la Landsgemeinde; la troisième concerne l'indépendance des juges; il y a enfin quelques dispositions en lien avec l'organisation des autorités judiciaires. Dans la mesure où les articles 39 et 112c de notre Constitution prévoient que les cantons pourvoient à l'aide et aux soins à domicile et que l'article 50 de notre Constitution, garantit l'autonomie communale en matière de santé dans les limites du droit cantonal, la modification de l'article 33 de la Constitution de Glaris peut être garantie.

De plus, dans la mesure où les articles 39, 122 et 123 de la Constitution fédérale prévoient que les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal, et où l'article 3 prévoit que la souveraineté des cantons comprend également leur autonomie d'organisation, les nouvelles compétences de la Landsgemeinde, de même que les dispositions relatives à l'indépendance des juges et à l'organisation des tribunaux et du ministère public peuvent aussi être garanties.

En ce qui concerne la Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, la Landsgemeinde a, le 9 mai 2021, exceptionnellement par les urnes, décidé par 5523 voix contre 730 de modifier les articles 33, 38, 39 et 44 de la Constitution d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Ces modifications concernent essentiellement l'organisation judiciaire, notamment celle des tribunaux de district, du tribunal des mesures de contrainte et des offices de conciliation. Elles règlent aussi certains cas d'incompatibilité des membres des autorités judiciaires. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment au sujet de la Constitution du canton de Glaris, ces modifications peuvent être garanties.

En ce qui concerne la Constitution de la République et canton du Tessin, deux modifications sont soumises à notre sagacité. La première, adoptée le 13 juin 2021 par 61[NB]766 voix contre 37[NB]630, concerne l'article 14 de la Constitution, qui introduit le principe de la souveraineté alimentaire. Dans la mesure où cet article fait partie des buts sociaux et où les objectifs de cette modification constitutionnelle vont dans le même sens que ceux de l'article 104a de la Constitution fédérale, la modification peut être garantie, même s'il faut rappeler que les dispositions d'exécution devraient être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec la loi fédérale sur les denrées alimentaires et la loi sur l'agriculture.

Le corps électoral tessinois a par ailleurs accepté, le 26 septembre 2021, par 46[NB]905 voix contre 43[NB]547, l'introduction dans la Constitution d'un article 42a qui concerne le référendum financier obligatoire lorsque le Grand Conseil adopte un acte qui implique une dépense unique supérieure à 30 millions de francs ou une dépense annuelle supérieure à 6 millions de francs pendant au moins quatre ans. Compte tenu de la souveraineté des cantons, et notamment de leur autonomie d'organisation, ainsi que de leur compétence à régler l'exercice des droits politiques, cette modification constitutionnelle peut aussi être garantie.

Enfin, le corps électoral du canton de Neuchâtel a adopté, le 3 mars 2013, par 39[NB]672 voix contre 5427, des modifications des articles 63 et 82 de la Constitution neuchâteloise en ce qui concerne la constitution des commissions du Grand Conseil et la participation du Conseil d'Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées précédemment, à savoir l'autonomie d'organisation des cantons, ces dispositions peuvent être garanties.

Enfin, le 30 novembre 2014, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté, par 39[NB]284 voix contre 7782, une modification de l'article 95 de la Constitution neuchâteloise en y introduisant la motion populaire communale. Toujours compte tenu de la compétence des cantons à régler l'exercice des droits politiques au niveau cantonal et communal, ainsi que de l'autonomie générale des cantons, il convient là aussi de garantir cette disposition.

Je vous invite dès lors, avec la commission, à adopter l'arrêté fédéral qui vous est soumis.

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