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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2022-09-19

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-09-19

Wortprotokoll

En abordant ce point de l'ordre du jour, nous traitons de deux objets différents qui ont été abordés lors de la séance de la Commission des affaires juridiques de notre conseil le 6 septembre dernier. Il s'agit d'une part de la ratification de la convention no 190 de l'Organisation internationale du travail concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et d'autre part de la prise de connaissance de la Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail. Ces deux objets sont traités simultanément parce qu'ils s'inscrivent dans la même perspective, celle visant à renforcer, à travers le monde, le travail décent. Ces textes ont par ailleurs été tous deux adoptés en 2019, année du centenaire de la création de l'Organisation internationale du travail qui, rappelons-le, remonte au Traité de Versailles de 1919, qui a abouti à la création de l'Organisation internationale du travail sous sa forme originale tripartite, regroupant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs.

Bien que les débats de notre commission n'aient pas porté sur la Déclaration du centenaire pour l'avenir du travail et que notre conseil n'ait pas à se prononcer à son sujet, il apparaît opportun de l'évoquer au moins brièvement. Premièrement, la Suisse a pris part au vote unanime lors de son approbation par l'Assemblée générale de l'ONU. Deuxièmement, cette déclaration est un acte politique important d'orientation des politiques internationales et nationales du travail. La déclaration vise ainsi à renforcer une approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain qui repose sur trois domaines d'actions prioritaires, à savoir: accroître l'investissement dans le potentiel humain, dans les institutions du travail et dans le travail décent et durable. La Déclaration du centenaire est donc complémentaire à l'objectif no 8 de développement durable relatif au travail décent.

J'en viens à la convention no 190. Cette convention est soumise au Parlement dès lors qu'elle est formellement un traité international nécessitant ratification. Tous les Etats membres de l'OIT qui la ratifient s'engagent à la respecter et à mettre en oeuvre les dispositions correspondantes. La convention no 190 est le premier traité international à créer un cadre commun pour la prévention et l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La convention contient surtout la première définition - adoptée au niveau international - de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, y compris de la violence et du harcèlement fondé sur le genre. Elle prévoit toute une série de mesures que les Etats doivent mettre en oeuvre, notamment l'interdiction dans la loi de la violence et du harcèlement, la prévention de la violence et du harcèlement, y compris pour les groupes de population particulièrement touchés, et enfin la garantie de l'accès à des moyens de recours et de réparation pour les victimes de violence et de harcèlement et l'application des sanctions.

Ce traité prévoit que les Etats membres légifèrent de manière à définir les devoirs et responsabilités des employeurs, afin que ces derniers prennent des mesures pour prévenir et lutter contre la violence et le harcèlement.

Il ressort toutefois des travaux préparatoires de cette convention que l'exigence que les Etats doivent mettre en oeuvre envers les employeurs est limitée aux mesures raisonnablement réalisables. L'employeur ne peut pas être tenu pour responsable de situations, de circonstances ou de personnes qui échappent à son contrôle.

Le Conseil fédéral, conformément à sa pratique constante selon laquelle une convention n'est proposée à la ratification que si le droit suisse est conforme, propose au Parlement la ratification de la convention no 190, estimant que les obligations, spécialement celle de légiférer, posées par la convention sont largement remplies par la Suisse.

Quand bien même le champ d'application de la convention est particulièrement étendu, il est à relever que le dispositif légal suisse répond à toutes les exigences conventionnelles d'interdiction de la violence et du harcèlement dans l'espace de travail. En effet, outre les articles 8 et 41 de la Constitution fédérale posant le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de la discrimination, nous disposons en Suisse d'un système légal global de protection de la personnalité: le code civil à l'article 28, le code des obligations à l'article 328 pour ce qui est du contrat de travail, la loi sur le travail et l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, sans oublier les dispositions du code pénal relatives aux infractions contre l'intégrité physique. Par ailleurs, la loi sur l'égalité prévoit que "tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail" est discriminatoire.

Enfin, il convient de souligner encore que les formes possibles de harcèlement évoquées dans la loi sur l'égalité ne constituent pas une liste exhaustive. En effet, la jurisprudence peut aussi préciser ce qui relève du harcèlement sexuel au sens de la loi sur l'égalité et donc étendre sa portée.

La ratification de cette convention, dont la Suisse remplit toutes les obligations, joue un rôle substantiel sous l'angle de la politique extérieure. D'une part, cela permet de confirmer au niveau international que notre pays remplit effectivement les exigences en la matière. D'autre part, cela permet de contribuer à l'effort collectif des Etats de créer un niveau de protection contre la violence et le harcèlement au travail dans l'ensemble des Etats.

Une fois ratifiée par la Suisse, cette convention, comme d'autres conventions de l'OIT déjà ratifiées, servira à la Suisse dans le cadre de négociations commerciales internationales et bilatérales pour obtenir de nos partenaires commerciaux qu'ils la ratifient et la mettent en oeuvre dans le but de réduire le différentiel économique qui pénalise les entreprises suisses face à celles de pays partenaires en raison de conditions de travail non conformes aux conventions de l'OIT.

Au cours des travaux, votre commission s'est posé la question de savoir s'il était nécessaire d'intégrer dans notre droit la notion de harcèlement défini par la convention. Tel n'est pas le cas. Il faut seulement que l'interdiction de la violence et du harcèlement et la prévention de la violence et du harcèlement dans le monde du travail soient couverts par la législation, ce qui est le cas en Suisse.

Votre commission a également examiné la question de la responsabilité de droit de l'employeur en cas de violence ou de harcèlement sur le trajet vers le lieu de travail, dès lors que [PAGE 764] le principe de cette responsabilité est inscrit dans la convention. Nos travaux ont montré que l'employeur ne pouvait pas être tenu pour responsable de situations qui échappent à son contrôle. La loi suisse sur le travail et la jurisprudence vont d'ailleurs dans ce sens. Par contre, si le trajet présente un potentiel danger supérieur à la moyenne, en raison de l'organisation du travail prescrite par l'employeur, notamment le travail de nuit, des mesures spécifiques peuvent être indiquées. A ce propos, il convient de relever que notre dispositif légal impose déjà à l'employeur d'agir si le harcèlement sur le trajet, et même dans les activités de loisir, est connu par un collègue ou un supérieur et a un impact sur la prestation de travail.

Enfin, la commission a examiné si la ratification de la convention imposait d'accepter l'initiative du canton de Vaud 20.340, "Faciliter la lutte contre le harcèlement sexuel dans le cadre du travail". Dans la mesure où cette initiative concerne spécifiquement l'allègement du fardeau de la preuve et où la convention 190 ne comprend pas de disposition qui impose cet allègement du fardeau de la preuve, il n'y a pas d'obligation d'accepter l'initiative ni d'introduire de manière générale un allègement du fardeau de la preuve dans ce domaine en droit suisse. Toutefois, la convention n'empêche aucunement que notre Parlement décide de modifier la loi sur l'égalité pour alléger le fardeau de la preuve et améliorer la protection contre le harcèlement, ce qui est l'objectif de l'initiative du canton de Vaud.

Pour conclure, je signale que la ratification de la convention 190 est soutenue par les partenaires sociaux. En effet, le message et la proposition de ratification étaient soumis pour examen à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT, constituée de représentants de l'administration, des travailleurs et des employeurs. L'Union patronale suisse et l'Union suisse des arts et métiers sont représentées dans cette commission. Or, tant les représentants des travailleurs que ceux des employeurs, qui avaient d'ailleurs participé activement aux négociations de la convention en 2018 et 2019, ont exprimé leur clair soutien à la ratification.

Suivant le Conseil fédéral et les partenaires sociaux, votre commission est entrée en matière par 7 voix contre 4 et 2 abstentions. Une minorité propose de ne pas entrer en matière, estimant principalement qu'il est inutile d'autoriser la ratification d'un traité dont nous remplissons toutes les exigences. Je laisse son porte-parole développer ses arguments.

Au vote sur l'ensemble, la commission a approuvé l'arrêté de ratification par 7 voix contre 3 et 3 abstentions. Je vous invite à suivre en tout point la majorité de la commission.