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preparatory:AB 31297

Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-03-12

Wortprotokoll

L'article 71 traite du contenu du contrat de transfert de patrimoine. La minorité Ménétrey-Savary veut ajouter, à l'alinéa 1er lettre e, que le contrat de transfert de patrimoine doit mentionner les "autres contrats" qui seront transférés. Selon le projet du Conseil fédéral, seule "une liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine" est exigée puisque seuls ces contrats peuvent être transférés sans l'assentiment des travailleurs, en application de l'article 333 du Code des obligations.

La commission, par 8 voix contre 7 - donc à une faible majorité -, vous demande de rejeter la proposition de minorité Ménétrey-Savary.

En effet, le transfert de patrimoine ne peut englober que des droits et des obligations qui sont transmissibles. Pour tous les autres droits, il est nécessaire de recueillir le consentement de l'autorité - par exemple, en matière de transfert de concession - ou de respecter les formalités permettant de lever la restriction au transfert. Le transfert des contrats n'y fait pas exception. Mme Ménétrey-Savary veut cependant élargir cette possibilité. Elle veut ouvrir la porte aux transferts de contrats sans l'accord des cocontractants, par voie [PAGE 244] de transfert de patrimoine. Ceci reviendrait à un changement de système fondamental.

Selon la doctrine et la pratique, un contrat ne peut être cédé que par la conclusion d'un nouveau contrat qui porte sur la cession de contrat. Ce contrat de cession de contrat doit impérativement être agréé par l'ensemble des parties au contrat. Certes, il existe des exceptions, comme l'article 333 CO pour les rapports de travail, ainsi que les articles 261 et 263 CO pour les contrats de bail. Cependant, il s'agit de règles spéciales.

Le Code des obligations ne contient aucune règle générale régissant la cession de contrat. On ne peut donc pas prévoir, dans la loi sur la fusion, que le simple fait d'énumérer des rapports contractuels dans l'inventaire des actifs et des passifs transférés aurait pour conséquence de transférer globalement ces contrats sans l'assentiment des cocontractants. Une telle réglementation ne peut pas être cautionnée par le législateur car elle ouvrirait la porte à d'innombrables abus.

Je rappelle ici que les parties au contrat de transfert de patrimoine composent librement le patrimoine qui sera transféré et peuvent se contenter de transférer un seul contrat qui, sinon, serait intransmissible sans l'accord de l'ensemble des cocontractants. Il s'agit donc de faire prévaloir les intérêts des personnes qui subiraient le changement de cocontractant sur celui des entreprises participant au transfert de patrimoine et de respecter les principes du droit actuel en matière de cession de contrat.

La proposition de la minorité Ménétrey-Savary ne protège pas suffisamment les intérêts des cocontractants, même si elle prévoit à l'article 76 alinéa 2 la possibilité de résilier le contrat qui a été transféré.