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Vara Céline · Ständerat · 2022-12-15

Vara Céline · Ständerat · Neuenburg · Grüne Fraktion · 2022-12-15

Wortprotokoll

L'objectif principal - cela a été mentionné - de ce projet de révision de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), c'est un alignement sur le règlement européen en matière de succession. La raison principale de cet alignement réside dans le fait que l'on souhaite éviter à l'avenir, dans la mesure du possible, un conflit de compétence, qu'il soit négatif ou positif, avec les législations des autres pays. On parle - cela a été mentionné aussi - de conflit de compétence négatif lorsqu'aucune autorité ne s'occupe de la succession, alors que, dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque plusieurs autorités peuvent s'occuper de cette succession et s'estiment compétentes, on parle de conflit de compétence positif.

Le projet qui nous est soumis par le Conseil fédéral vise à redéfinir ces compétences et à les aménager de manière à éviter autant que possible ces conflits de compétence. Personne n'a un intérêt à ce qu'il y ait un conflit de compétence, ni les autorités ni les personnes qui sont concernées. Parce que, lorsqu'il y a un conflit de compétence positif, deux décisions potentiellement différentes sont au même niveau et placent les personnes concernées dans une situation inextricable qui crée des frais supplémentaires et une incompréhension: quelle est la décision de l'Etat que l'on va choisir? Evidemment, lorsque personne ne s'estime compétent pour s'occuper de cette succession, là aussi, on se retrouve, comme héritier par exemple, dans une situation où la succession ne peut pas être liquidée, ce qui est aussi une situation inextricable. Malheureusement, ces cas de figure arrivent trop régulièrement. Le Conseil fédéral a décidé d'empoigner le problème et de proposer des solutions que j'estime pertinentes et qui permettraient, comme on le voit aussi aujourd'hui dans la pratique, de résoudre ces conflits.

Concernant plus précisément l'article 87 alinéa 1: le chapitre 6 de la LDIP prévoit comme critère de rattachement le dernier domicile du défunt. La compétence des autorités du lieu d'origine suisse, prévue à l'article 87 alinéa 1 LDIP, est en principe une simple compétence subsidiaire. Cette compétence subsidiaire vise à éviter que nul ne s'occupe de la succession d'un ressortissant suisse, comme je l'ai expliqué. Cette compétence subsidiaire ne doit pas conduire à des conflits de compétence avec d'autres Etats.

La deuxième phrase de l'article 87 alinéa 1, sur laquelle se concentre cette intervention, vise à éviter les conflits de compétence; c'est un objectif central, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, du projet. Si on biffe cette deuxième phrase, on va complètement à l'encontre de cet objectif.

Je donne un exemple concret. Un ressortissant ou une ressortissante suisse passe la fin de sa vie en Asie du Sud-Est. Après sa mort, l'Etat où il ou elle résidait ne s'occupe pas de la succession. Le de cujus, également ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, appelons-le X, où il avait vécu pendant une longue période jusqu'à récemment, laisse des biens dans cet Etat. Conformément à l'article 10 du règlement européen sur les successions, l'Etat X est compétent pour l'ensemble de la succession. Si ce sont les autorités du lieu d'origine suisse qui s'occupent de la succession, des procédures parallèles risquent d'avoir lieu en Suisse et dans l'Etat X; on aurait donc deux procédures. Des procédures parallèles signifient plus de tracas, plus de frais - comme je l'ai mentionné - pour les héritiers et évidemment une insécurité juridique en raison de ces deux décisions contradictoires.

Selon la solution proposée par le Conseil fédéral et que soutient la minorité, l'autorité du lieu d'origine suisse ne peut pas renvoyer les héritiers qui s'adressent à un Etat tiers de manière arbitraire en cas d'inaction de l'Etat de domicile étranger. Elle doit être en mesure de démontrer qu'il existe un risque de conflit de compétence avec cet Etat tiers.

L'équilibre délicat de la solution proposée par le Conseil fédéral tient compte de deux intérêts distincts des héritiers de Suisses de l'étranger. D'une part, ils ne doivent pas être inutilement renvoyés d'une autorité à l'autre. D'autre part, les conflits de compétence avec l'étranger peuvent s'avérer particulièrement pénibles pour eux.

Pour conclure, je dirai - comme mentionné au début de mon intervention - que derrière la deuxième phrase de l'article 87 alinéa 1 se cache l'idée initiale d'un alignement sur le règlement européen en matière de succession. Le but est toujours d'éviter des conflits correspondants qui résultent du fait que plusieurs tribunaux s'estiment compétents pour le règlement d'une procédure de succession - il est donc ici question de conflit positif. Si on supprime cette disposition, on entraînera en fin de compte une augmentation des conflits.

C'est la raison pour laquelle - même si j'entends bien que ces dispositions sont un peu techniques - je vous invite vivement à soutenir la minorité dont la position est la même que celle du Conseil fédéral.