AB 313928
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2023-02-27
Wortprotokoll
J'ai déposé l'initiative 21.520, "Pour un calcul de la valeur vénale des titres non cotés correspondant à la valeur comptable de l'entreprise". Pourquoi ai-je déposé cette initiative? Quel est le contexte? En date du 1er janvier 2001, est entrée en vigueur la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). En ce qui concerne la détermination de la valeur des titres non cotés aux fins de la détermination de l'impôt sur la fortune, l'article 14 LHID prévoit que les titres seront valorisés à leur valeur vénale. La loi prévoit que l'on peut tenir compte d'une valeur de rendement, mais cette adjonction a[NB]été[NB]faite[NB]pour[NB]tenir compte des sociétés d'exploitation agricole.
La législation fédérale et les législations cantonales d'application précisent que les titres des sociétés non cotés doivent être évalués à leur valeur vénale, qui est déterminante pour le calcul de l'impôt sur la fortune du contribuable. Mais la loi ne précise pas comment la valeur vénale doit être déterminée ou calculée. Des tribunaux ont admis que par "valeur vénale", on entend la valeur pour laquelle les titres pourraient être vendus entre tiers. La Conférence suisse des impôts a adopté la circulaire 28 prescrivant que la détermination de la valeur vénale s'effectue abstraitement par calcul selon la méthode dite du praticien - deux fois la valeur de rendement plus une fois la valeur intrinsèque comptable divisée par trois, voire, dans certains cas, la moyenne simple entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque. La valeur de rendement est calculée en fonction d'un taux de capitalisation déterminé par l'administration fiscale. Compte tenu du facteur de capitalisation très bas, cela donne des valeurs de rendement très hautes. [PAGE 33]
Enfin, les notes, interprétations, circulaires et autres directives n'ont pas valeur de loi mais sont appliquées comme telles en pratique.
Quelle est la critique que nous émettons? Les sociétés en cours d'activité comportent généralement un certain nombre d'actifs matériels et immatériels, des passifs et un "goodwill" correspondant à la récurrence des revenus ou à la capacité bénéficiaire future. La valeur de rendement d'une société n'a de sens que pour autant que la société continue de réaliser les mêmes résultats après le changement d'actionnaires.
La méthode du praticien n'a pas de sens pour les petites sociétés dans lesquelles le revenu est procuré par l'activité de l'actionnaire-vendeur.
Or, l'administration fiscale applique à tous les titres de sociétés non cotées la même méthode de calcul, qui pénalise les petits entrepreneurs du pays qui exploitent leur entreprise sous la forme d'une société anonyme. Si ces entreprises réalisent des bénéfices après le paiement du salaire de leur entrepreneur-animateur, ce dernier sera taxé au titre de l'impôt sur la fortune, sur une fortune fictive qu'il ne possède pas. Dès lors, ces dernières années, le législateur suisse a adopté toute une série de règles visant à favoriser la compétitivité du pays.
L'administration fiscale, par la circulaire 28, vient contrecarrer l'objectif du législateur. En effet, pour pouvoir recevoir des dividendes de sa société, l'actionnaire doit faire des bénéfices. Mais ces bénéfices le contraignent à payer un impôt artificiel sur la fortune, qui peut même être élevé dans certains cantons tel que Genève, sans grande surprise. Même la France, reconnue pour sa fiscalité lourde, ne taxe pas l'outil de travail. La présente initiative, complétant l'article 14 LHID, entend mettre fin à une situation dommageable pour les actionnaires en question, mais surtout pour l'activité des professions concernées, qui sont, pour nombre d'entre elles, des acteurs importants du tissu économique suisse.
Je vous invite à soutenir mon initiative.