Hurni Baptiste · Nationalrat · 2023-03-06
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-03-06
Wortprotokoll
Au moment de régler les dernières divergences avec le Conseil des Etats, il convient de souligner encore une fois l'esprit de presque toutes les divergences qui restent. La majorité de la commission, comme vous l'indiqueront encore les rapporteurs, a essayé au maximum de rendre le code de procédure civile lisible et praticable, afin de protéger le justiciable. Le but de presque toutes les divergences restantes est ainsi soit de faciliter la conciliation, soit de ne pas mettre en place des pièges procéduraux qui, si le justiciable ou son mandataire venait à tomber dedans, lui feraient perdre ses droits.
A l'article 47 alinéa 2 lettre b, c'est la question de la composition de l'autorité de conciliation qui est en jeu et que pose la minorité Flach. Aujourd'hui, le juge de la conciliation peut aussi être le juge du fond et cela fragilise et affaiblit l'institution de la conciliation.
Imaginez-vous dans une procédure contre une autre partie et imaginez que vous arrivez en conciliation en sachant que le juge sera celui qui tranchera le fond du litige en cas d'absence de conciliation: vous ne voudrez pas abattre toutes vos cartes. Le juge, quant à lui, devra rester sur la retenue, alors qu'un bon juge conciliateur s'implique et s'emploie à faire remarquer à chaque partie quelles sont les faiblesses et les forces de sa cause. Si ce juge doit après trancher, il est évident qu'il ne pourra pas agir ainsi, pour éviter de se faire récuser ensuite pour être allé trop loin.
C'est pour cela qu'il ne faut pas que le juge conciliateur et le juge du fond soient la même personne, comme l'écrasante majorité de la doctrine et la plupart des cantons l'ont déjà réglé, et qu'il faut ainsi rejeter la proposition de minorité Flach, M. Flach à qui j'adresse au passage la remarque suivante: dans le canton de Neuchâtel, il est interdit que le juge conciliateur soit le juge au fond. Vous avez mal lu le Commentaire bâlois, Monsieur Flach.
La même question se pose d'ailleurs dans le cadre de la minorité Flach à l'article sur la conciliation en matière de divorce, l'article 291 alinéa 4, qui concerne aussi une conciliation, mais pas au sens où l'entend le code de procédure civile. Dans ce cas, le juge de la conciliation et celui du fond est obligatoirement le même juge. Aujourd'hui, cela est très problématique, car le juge qui exécute cette conciliation en cours de procédure demeure donc celui qui tranche dans la procédure au fond. Or, on l'a déjà dit, on ne se comporte pas de la même manière avec un juge qui devra trancher le fond [PAGE 212] du litige qu'avec un juge qui ne s'occupe que de la conciliation. En matière de divorce surtout, lorsque les sentiments et les ressentis sont particulièrement présents, ne pas pouvoir se livrer, ne pas pouvoir jouer cartes sur table, a pour conséquence évidente que la conciliation n'aboutira pas et que la procédure se poursuivra avec son cortège de haine et de coûts qui augmentent.
A nouveau, pour une justice rapide, proche des gens et efficace, on vous encourage à rejeter fermement la proposition de la minorité Flach et à accepter la proposition de la majorité qui est, rappelons-le, partagée par des praticiens, quel que soit leur bord politique.
La minorité Addor à l'article 212 alinéa 1 pose la question des valeurs litigieuses très faibles, quand bien même les causes valent la peine d'être défendues. C'est la justice pour le petit indépendant qui, faute de titre de mainlevée, doit aller au tribunal pour récupérer 3000 ou 4000 francs. Or, dans ce genre de cas, si la conciliation échoue, il est très pénible pour les deux parties de devoir aller plus loin en justice. Entre les frais dus à son mandataire et, surtout, les frais de justice, on sait que le coût de la procédure dépassera de beaucoup le montant de la valeur litigieuse, à savoir l'objet du procès. Dans ce cas, devant le risque financier, bien des justiciables renoncent simplement à aller en justice et laissent tomber leurs revendications qui, par ailleurs, sont souvent valables. Il est donc proposé d'augmenter la limite de 2000 à 5000 francs.
La minorité Addor ainsi que le Conseil des Etats n'y sont pas foncièrement opposés, mais considèrent que ce sont les cantons qui doivent décider si l'on passe de 2000 à 5000 francs. Or, on a décidé de faire un code de procédure unifié. Auparavant, chaque canton avait son code et on a vu les limites de cet exercice. Le but d'avoir un code unifié, c'est précisément d'avoir les mêmes règles de procédure dans tout le pays. Introduire des différences entre autorités de conciliation sur la valeur litigieuse signifie la réintroduction, par la bande, des codes cantonaux avec leur lot de difficultés. Pour M. Addor, je dirai que, jusqu'à preuve du contraire, 5000 francs valent 5000 francs à Neuchâtel, en Valais et à Zurich.
L'article 229 alinéas 0, 1 et 2, qui fait l'objet d'une proposition de minorité Flach, est peut-être le meilleur exemple de ce que la majorité de la commission a essayé de faire et qui est contesté par notre chambre soeur. Aujourd'hui, on ne peut invoquer des faits nouveaux que "sans retard". Le problème pratique que cette formulation pose est important: "sans retard" signifie "dans les jours qui suivent" et la sanction du non-respect des délais est l'irrecevabilité. Mais, dans la pratique, la procédure ne fonctionne pas ainsi: des faits nouveaux surviennent et le justiciable attend son prochain rendez-vous avec l'avocat quelques semaines plus tard pour en discuter, et ils sont aujourd'hui considérés comme irrecevables. Il faut donc changer le code pour que ces faits puissent être recevables.
Le groupe socialiste suivra la majorité dans tous les cas, sauf pour la minorité Dandrès, que nous vous proposons de suivre.