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Mazzone Lisa · Ständerat · 2023-03-13

Mazzone Lisa · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2023-03-13

Wortprotokoll

S'il n'y a pas nécessité de faire une loi, il y a nécessité de ne pas la faire: ce sont les mots de la Fédération suisse des avocates et avocats, et c'est avec cette conviction que notre commission a refusé l'entrée en matière. Notre commission comprend la réflexion qui a mené à la proposition que nous avons sur notre table, mais, à l'issue du travail qui a été réalisé, il convient de se poser les questions suivantes: cette loi est-elle nécessaire, est-elle praticable, son effet est-il positif dans son ensemble? Les réponses de notre commission sont négatives.

La Commission des affaires juridiques de votre conseil a traité de ce projet le 14 février dernier et a décidé, par 7 voix contre 5, de ne pas entrer en matière sur celui-ci.

Ce projet de modification du droit pénal des mineurs fait suite à une intervention de notre collègue de gauche, de notre collègue Caroni, en 2016, (Hilarité) adoptée par nos deux conseils la même année. Elle avait été déposée en réaction à un arrêt du Tribunal fédéral qui évoquait l'existence d'une lacune théorique et non d'une lacune dans le cas d'espèce. Comme nous l'avons, tour à tour, lu dans les résultats de la consultation et dans le rapport qui a été fait par l'administration, puis entendu lors des auditions et des différentes tables rondes, c'est une proposition qui est extrêmement contestée. Ce qui me semble pertinent, c'est qu'elle est contestée en particulier par les organisations spécialisées, la Société suisse de droit pénal des mineurs et les organisations spécialisées dans le domaine de la psychiatrie forensique, des juges des mineurs, des avocates et avocats, ainsi que neuf cantons.

A la lecture du message, on constate également que le Conseil fédéral émet un certain nombre de réserves et de doutes sur cette proposition. Pourquoi cette levée de boucliers contre ce projet? Parce que ce projet porte atteinte aux principes et aux buts du droit pénal des mineurs. Il convient de rappeler que ce but est d'éduquer et de protéger pour resocialiser et faire sortir les personnes concernées de la voie de la délinquance, à la différence du droit pénal qui s'applique aux adultes et punit pour assurer la paix publique.

Le droit pénal des mineurs a fait ses preuves, avec un taux de récidive très bas. Il prend en compte le fait que les jeunes, les adolescents, sont encore en train de se développer et sont à un moment charnière de leur évolution pendant lequel ils progressent. Les études montrent que le cerveau des jeunes hommes se forme ainsi jusqu'à l'âge de 23 à 24 ans, tandis que celui des jeunes femmes - je ne sais pas pourquoi -, jusqu'aux alentours des 21 ans, - nous sommes plus rapides, le cerveau ne se forme pas moins, je précise.

Ce projet prévoit pourtant une mesure de droit pénal des adultes à la fin de l'exécution de la sanction prononcée en application du droit pénal des mineurs, ceci même lorsqu'aucun nouveau crime, dans le cas d'espèce, un assassinat, n'a été commis. Ce précédent ébranle les fondements du droit pénal des mineurs. La motion Caroni, je l'ai dit, postule une lacune, du fait que les jeunes qui ont commis un crime, et dont la prise en charge éducative ou thérapeutique n'a pas porté ses fruits, peuvent être libérés de l'exécution d'une mesure de protection ou d'une peine, même s'ils présentent un risque pour des tiers. Ceci est jugé dangereux, mais la protection des jeunes n'est, elle, pas jugée nécessaire.

Pourquoi est-ce que je fais cette précision? Parce qu'il faut d'emblée dire qu'il existe la possibilité, au moment de la libération, d'ordonner un placement à des fins d'assistance prévu par le droit civil, soit selon l'article 426 du code civil. Ce dernier sert avant tout à protéger la personne concernée en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon. La seule mise en danger d'autrui n'est pas une condition suffisante, mais la protection de la personne elle-même est une condition qui peut se comprendre de façon relativement large.

Le Tribunal fédéral n'avait pas constaté de lacune dans le cas qui avait suscité le dépôt de la motion, mais la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment suivie par le Tribunal fédéral - notre droit fonctionne -, a rappelé que le placement à des fins d'assistance selon le code civil n'est pas admissible si les raisons qui le motivent se limitent à la protection de la sécurité des tiers.

Le droit pénal des mineurs, vous l'avez entendu, est un droit pénal particulier qui est axé sur la protection et l'éducation. Il [PAGE 170] ne prévoit évidemment pas d'internement, l'internement étant une mesure strictement d'ordre sécuritaire à dessein préventif. Le projet de loi du Conseil fédéral introduirait un internement à la fin d'une sanction ou d'une mesure de protection selon le droit pénal des mineurs, pour des situations extrêmement rares dans lesquelles un adolescent aurait commis un assassinat et, après avoir passé jusqu'à possiblement 9 ans dans un milieu fermé et potentiellement dépassé l'âge de 25 ans, continuerait de représenter un danger pour des tiers lorsque ce placement prendrait fin.

Il faut relever ici que le placement en établissement fermé, qui est prononcé pour les mineurs, a été reporté de 22 à 25 ans entre le dépôt de la motion et aujourd'hui - je pense que c'est un point important; cela a été qualifié par certains participants aux auditions de forme de réponse à la lacune identifiée.

Concrètement, cela concerne deux situations différentes. La première concerne les personnes libérées d'un placement en établissement fermé où elles étaient retenues à des fins d'éducation ou de traitement, lorsqu'il existe une crainte qu'elles ne commettent à nouveau des infractions graves telles qu'un assassinat. Le placement en établissement fermé prend fin lorsque la personne concernée atteint l'âge de 25 ans ou s'il n'y a plus d'effet éducatif ou thérapeutique; cela peut évidemment survenir avant l'âge de 25 ans. La deuxième situation intervient à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté, si elle a duré en tout cas trois ans; il s'agit donc de jeunes à partir de 19 ans, et dans ce cas une réserve serait inscrite dans le jugement, réserve qui serait réexaminée chaque année. Il y a donc une décision de réserve d'internement qui est prise au moment du jugement pour des jeunes de 16 ou 17 ans.

Dans les deux cas, c'est au final un tribunal pour adultes qui prendra la décision relative à l'internement, donc au prononcé de l'internement définitif, sur la base d'un pronostic établi peu avant la libération. Ce pronostic doit établir qu'il est sérieusement à craindre que le mineur condamné devenu adulte ne commette un nouvel assassinat.

Puisqu'on parle d'assassinat, je rappelle qu'il s'agit d'un meurtre qualifié particulièrement grave, mais rare, heureusement; l'internement ne sera prononcé que si une mesure de droit civil est exclue.

En résumé, le droit pénal des mineurs ne prévoit pas d'internement. L'internement entre en contradiction profonde avec ces principes: l'éducation et la protection dans un but de resocialisation et de prévention de la récidive.

Par ce projet, on introduit, déjà au moment du jugement sur les faits, une réserve d'internement par laquelle on se garde la liberté de prononcer un internement à l'issue du placement en établissement fermé ou de la privation de liberté. Il s'agirait donc de décider qu'un jeune pourrait être interné à l'issue de sa peine privative de liberté, alors qu'il n'a pas encore 18 ans au moment où l'on décide d'introduire la réserve.

Il faut comprendre que l'internement est une mesure lourde, grave et importante, réservée aux situations où l'on juge que les mesures thérapeutiques semblent vouées à l'échec. Cela conduit à rendre ces personnes plus difficilement libérables. On a reçu, dans notre commission, une ancienne juge à la cour suprême du canton de Lucerne, qui considérait que les personnes concernées se retrouvent alors tout en bas de la hiérarchie de l'exécution des peines, avec des perspectives bouchées. Il faut se rendre compte de ce que signifie faire planer le risque d'internement à un adolescent et relever que cela peut se révéler dévastateur pour ce dernier, ainsi que pour l'objectif poursuivi par le droit pénal des mineurs.

Les raisons pour lesquelles la commission a décidé de ne pas entrer en matière sont nombreuses. Je vais en énoncer quelques-unes. J'espère que d'autres membres de la majorité de la commission s'exprimeront à ce sujet. La minorité s'exprimera évidemment elle aussi pour défendre son point de vue.

Premièrement, ce projet est inapplicable. La grande difficulté du prononcé d'un internement est évidemment l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Si c'est un élément qui est déjà contesté dans le cadre de l'internement des adultes, la situation pour les mineurs est encore plus problématique, puisque - on l'a dit - il s'agirait de décider, à propos d'une personne de 16 ou 17 ans, si on met une réserve d'internement, à un moment où le cerveau des hommes continue de se développer, tout comme celui des femmes - je l'ai dit - jusqu'à un âge un peu moins élevé. Lors des auditions que nous avons menées, les deux représentants de la psychiatrie forensique ont été limpides. Selon eux, il n'est pas possible d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité à cet âge, soit avant 18 ans. Les deux experts nous ont fortement mis en garde et ont annoncé qu'il serait extrêmement difficile de mettre en oeuvre cette revendication.

Deuxièmement, ce projet est contre-productif, comme l'exprime bien le Conseil fédéral: "Recourir à une mesure issue du droit pénal applicable aux adultes [...] suite à une sanction du droit pénal des mineurs entre en conflit avec les principes du droit pénal des mineurs, ce qui serait susceptible d'avoir des conséquences négatives en pratique." C'est ce qui me semble important, notamment le fait que la motivation des jeunes délinquants à oeuvrer à leurs progrès et à leur guérison pourrait en souffrir, l'internement faisant office d'épée de Damoclès planant au-dessus de leur tête.

En effet, l'internement n'est pas prononcé au moment où la sanction est prononcée, mais il reste comme une épée de Damoclès, soit en raison de cette réserve, soit parce qu'on sait qu'il pourrait être appliqué par la suite. Dans le message, il nous est dit que la possibilité de réserver une mesure du droit pénal des adultes ôterait également la pression exercée sur les autorités d'exécution de devoir resocialiser un jeune délinquant pendant un court laps de temps qu'elles ont actuellement à disposition.

Donc, si on met ces remarques en perspective avec celles formulées par l'ancienne juge lucernoise que je vous évoquais tout à l'heure, il y a tout à craindre que les adolescents menacés par l'épée de Damoclès qu'est l'internement se retrouvent tout au bas de la hiérarchie de l'exécution des peines. On peut se poser la question de savoir si le risque résiduel en matière de sécurité, qui est infime, justifie les effets potentiellement délétères sur les possibilités de resocialisation des mineurs concernés.

Troisièmement, ce projet ne concerne, si l'on se réfère aux dix dernières années, qu'une petite poignée de cas. C'est extrêmement rare: seuls douze assassinats ont été commis ces dix dernières années par des mineurs. Mais combien de ces cas se verraient prononcer un internement, on ne le sait pas; on ne peut même pas dire s'il y en a un. Au contraire, notre commission a même avancé le risque - et je pense que c'est aussi un point important - que les juges renoncent à condamner des mineurs pour assassinat pour éviter le couperet de l'internement, ce qui serait un effet pervers de cette législation.

Quatrièmement, les bases scientifiques sont insuffisantes. C'est à ce titre un projet téméraire. Le choix de limiter cette possibilité aux assassinats est évidemment à saluer, car cela réduit de façon importante le champ d'application, mais ce choix est difficile à justifier. Le taux de base de récidive des jeunes n'est pas connu du tout, et nous adoptons donc ici une législation hasardeuse. En revanche, le taux de base de récidive des adultes dans des cas d'assassinat est extrêmement bas: il se situe entre 0 et 3 pour cent. Cette lacune de connaissances sur la récidive chez les jeunes conduira probablement - cette inquiétude a été exprimée par l'une des personnes auditionnées - à une surévaluation du risque. Or, le fait que le taux de récidive en cas d'assassinat chez les adultes est très bas, entre 0 et 3 pour cent, met fortement en doute le bien-fondé d'une législation qui ne s'applique que pour des situations d'assassinat.

Cinquièmement, on peut se demander si cette loi mènera, dans les faits, à une décision d'internement qui entrera en force. Evidemment, il y a de multiples étapes au cours desquelles la contestation est possible. Mais est-ce que cela mènera vraiment à une décision d'internement? Notre commission en doute. Nous avons le sentiment que nous comblons là une lacune purement théorique d'un système juridique qui se base ainsi toujours plus sur la prévention et où, dans une large mesure, l'expert psychiatre remplace le juge. [PAGE 171]

Ce projet pervertit l'esprit et le but du droit pénal des mineurs en voulant appliquer une mesure du droit pénal des adultes sur la base d'aucune donnée scientifique fiable. Pour ces adolescents, c'est évidemment une sentence brutale qui peut s'étirer sur de longues années de leur vie, années évidemment cruciales. La question est donc la suivante: est-ce qu'on arrivera encore un jour à obtenir cet effet du droit pénal des mineurs qu'est la resocialisation?

En conclusion, je vais terminer comme j'ai commencé: s'il n'y a pas de nécessité de faire une loi, il y a nécessité de ne pas la faire. Pour la minorité, la lacune qui a été découverte sur le plan théorique doit être comblée pour des questions de sécurité de la société. Elle vous présentera ses arguments.

Je vous invite chaleureusement à suivre la majorité de votre commission.