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Calmy Micheline · Bundesrat · 2003-03-17

Calmy Micheline · Bundesrat · Genf · 2003-03-17

Wortprotokoll

En ce qui concerne la première partie de la question relative à la problématique des sanctions, le Conseil fédéral renvoie aux réponses qu'il a données aux questions Fehr Mario (03.5002) et Hollenstein (03.5067), relatives à la coopération en matière d'armement et à l'exportation de matériel de guerre.

En ce qui concerne la deuxième partie de la question, ayant trait à l'interdiction du recours à la force, le Conseil de sécurité ne peut ordonner des mesures coercitives d'ordre militaire que si les conditions de l'article 39 de la Charte des Nations Unies sont remplies, c'est-à-dire s'il constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Des mesures coercitives d'ordre militaire prises à titre préventif dans des circonstances qui ne sont pas couvertes par l'article 39 seraient contraires au droit. En l'absence d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, le recours à la force en application de la Charte de l'ONU n'est licite qu'en cas de légitime défense. Le droit de légitime défense est expressément limité au cas d'une agression armée; toute guerre d'agression est ainsi exclue. Des frappes préventives ne sont licites que si elles peuvent constituer un acte de légitime défense contre une attaque armée qui est certainement imminente. L'imminence du risque d'une attaque doit alors être suffisamment établie.