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Mahaim Raphaël · Nationalrat · 2023-06-01

Mahaim Raphaël · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2023-06-01

Wortprotokoll

Nous sommes au bloc 2. Nous nous concentrons, dans la proposition de minorité que je défends, sur une problématique bien particulière, c'est la manière dont nous voulons sanctionner le mal nommé en français et en allemand "revenge porn", ou pornodivulgation, soit le fait de dévoiler des images à caractère sexuel sans le consentement, évidemment, de la personne concernée.

Il y a unanimité au sein de la commission, et je crois aussi au sein de notre conseil, sur le fait que c'est un état de fait que nous ne voulons pas voir impuni et qu'il est donc nécessaire de créer une nouvelle disposition pour sanctionner ces agissements qui peuvent avoir des conséquences dramatiques - littéralement dramatiques - et existentielles, pour les victimes.

La question, c'est la méthode: comment procédons-nous? Faut-il créer une nouvelle disposition dans le chapitre relatif à l'intégrité sexuelle ou faut-il créer une disposition plus générale qui engloberait toutes les atteintes à l'honneur, à la sphère privée au sens large?

La proposition de minorité que je défends suit la ligne tracée par le Conseil des Etats, en ce sens que notre minorité souhaite créer une disposition qui soit uniquement consacrée à l'intégrité sexuelle et qui protège uniquement ce bien juridiquement protégé. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'il y a là un état de fait suffisamment clair, suffisamment précis, grave aussi bien sûr, qui mérite d'être sanctionné en tant que tel par une disposition spécifique, bien précise, et qui réponde aux exigences du droit pénal d'une définition suffisamment claire, précise, des comportements récriminés.

A l'inverse, si nous choisissions la version de la majorité de la commission, nous nous dirigerions vers une infraction générale, que j'aurais envie de qualifier d'infraction fourre-tout, laquelle conduirait à sanctionner la publication, la divulgation d'images qui portent atteinte à l'honneur ou à la sphère privée de façon générale.

Mais où s'arrête la limite d'une telle infraction? Tout le monde comprend que nous ne voulons pas de la divulgation d'images à caractère sexuel. Mais alors, ensuite, on se demandera, pour chaque cas de figure, s'il y a atteinte à l'honneur, ce qui posera des questions de délimitation très délicates. Par exemple, si l'on prend une photo de son voisin en train de se balader les fesses à l'air dans son jardin, est-ce que cela constitue déjà une infraction punissable selon le code pénal et cette disposition fourre-tout voulue par la majorité de la commission? Ce n'est pas certain. Il faut certes une atteinte grave à la réputation, mais en fonction de qui il s'agit, on peut imaginer qu'une photo d'une personne nue qui serait publiée sur les réseaux sociaux ou sur Internet constituerait déjà une atteinte grave. Il y aurait, c'est un exemple, mille configurations possibles où l'on se retrouverait réellement dans un dilemme.

J'aimerais le dire ici, il y a un vrai flou autour de la mise en oeuvre d'une telle disposition, flou dont nous n'avons pas pu parler en commission. Nous serions un peu en train de faire les apprentis sorciers si nous nous mettions à introduire une disposition générale pour les atteintes à l'honneur au sens très large, sans savoir exactement ce que nous voulons rendre punissable. On sait parfaitement que l'utilisation d'images sans droit peut poser des problèmes au plan du droit civil. Il y a toute la question, notamment, de l'utilisation des photomontages, des trucages, du deepfake qui, en effet, pose de graves problèmes dans la réalité et dont le Parlement devra se saisir. Mais il devra le faire dans un cadre distinct, pour réfléchir à cette question et la délimiter précisément, et non pas ici, à la va-vite, avec une infraction fourre-tout dont on a de la peine à définir les contours.

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission vous propose d'en rester à la formulation du Conseil des Etats, de mettre sous toit cette disposition sur la pornodivulgation que tout le monde appelle de ses voeux et d'ouvrir une réflexion - en ce sens, nous sommes du même avis que la majorité de la commission - sur ce qui doit être puni au titre d'infraction contre l'honneur et contre la sphère privée, avec la divulgation sans consentement d'images intimes ou portant atteinte à la réputation. [PAGE 996]