Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · 2023-06-01
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-06-01
Wortprotokoll
Dans le bloc 2, nous abordons le problème de l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel avec des enfants, à l'article 101 alinéa 1 et suivants. Nous sommes saisis d'une minorité Bellaiche.
Pour rappel, en 2013, nous avons ajouté une exception à l'imprescriptibilité concernant certaines infractions contre l'intégrité sexuelle d'enfants de moins de 12 ans. Cet ajout a été effectué dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", acceptée par le peuple.
Notre conseil a voulu faire passer cette limite d'âge de 12 à 16 ans et étendre ainsi le champ d'application actuel. Cette demande n'est pas nouvelle: elle avait été discutée puis rejetée lors de la mise en oeuvre de l'initiative populaire. En tenant compte de la littérature médicale spécialisée, des demandes des initiants et des résultats de la consultation, le législateur a finalement fixé la limite d'âge à 12 ans. L'imprescriptibilité pour les victimes de moins de 16 ans irait au-delà de l'objectif de l'initiative populaire.
Mais il y a d'autres raisons qui justifient le maintien de l'âge à 12 ans. En augmentant la limite d'âge à 16 ans, les infractions pédophiles ne seraient plus les seules visées. Il pourrait s'agir par exemple d'une personne de 20 ans ayant une relation avec une personne de tout juste moins de 16 ans et, selon la précédente décision du Conseil national, de tels actes seraient désormais imprescriptibles et placés au même niveau que des crimes de guerre.
Pour les partisans de la minorité Bellaiche, il n'y a pas que des cas dits bagatelles, par exemple un flirt avancé entre deux personnes, dont l'une est mineure, mais aussi des cas beaucoup plus graves. La question qui se pose est de savoir si une personne entre 12 et 16 ans est encore un enfant. Certains estiment que rien ne justifie un affaiblissement de la protection des victimes. Est-ce que cette différence de quatre ans rendra la conduite de procès plus difficile? Si cette réforme permet de mieux protéger ne serait-ce que quelques victimes, elle aurait atteint son but.
Les commissaires qui souhaitent se rallier à la position du Conseil des Etats rappellent que la commission avait voté avec une seule voix de différence pour la version à 16 ans. On est certes choqué par des actes d'ordre sexuel contre des jeunes qui ont moins de 16 ans, mais l'administration avait indiqué que le nombre de cas touchés par l'imprescriptibilité était déjà minime. Un autre aspect qui leur semblait déterminant réside dans le fait qu'avec l'écoulement du temps il est très difficile de retrouver des preuves et des témoignages crédibles. Au final, on risque de susciter de faux espoirs auprès des victimes. A noter que le Conseil des Etats s'est prononcé à l'unanimité contre le relèvement de la[NB]limite[NB]d'âge[NB]à[NB]16[NB]ans[NB]et[NB]contre[NB]une extension de l'imprescriptibilité.
Mise au vote, la proposition défendue par une minorité Bellaiche a été rejetée par 15 voix contre 9 et 1 abstention. Je vous recommande donc de suivre la majorité et de nous rallier à la position du Conseil des Etats.
Aux articles 179undecies et 197a, il s'agit du cyberharcèlement ou pornodivulgation. Il y a là une minorité Mahaim qui propose de se rallier au Conseil des Etats afin que l'on ne retienne que l'aspect du caractère sexuel dans la diffusion non consentie de contenus. Il y a un consensus sur le fait de sanctionner la pornodivulgation mais pas sur le fait d'introduire d'autres aspects, comme l'atteinte à l'honneur. L'auteur de la proposition voit un problème dans le fait de sanctionner dans le cadre de cette révision un comportement qui ne concerne pas directement l'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne.
La commission a discuté de la proposition Hurni qui tente de faire un compromis entre les positions de nos deux conseils sur quatre divergences.
La position de l'infraction dans le code pénal: notre conseil considère que le fait de diffuser un contenu à caractère sexuel porte atteinte à l'honneur de la personne, mais pas à son intégrité sexuelle.
Concernant le champ de l'infraction, notre conseil considère qu'il s'agit de tout type de diffusion avec un contenu propre à nuire gravement à l'honneur ou à la réputation d'une personne, ce qui comprend les contenus à caractère sexuel. Notre conseil a aussi retenu la notion de contenu "non encore public". Cela signifie que seule la première personne qui le diffuse est punissable, alors que le Conseil des Etats a opté pour la notion de contenu "non public". Enfin, la peine est plus élevée selon la version du Conseil des Etats.
Notre commission a proposé de maintenir notre position sur le type d'infraction, qui retiendra l'atteinte à l'honneur, y compris pour des images à caractère sexuel, et le champ de l'infraction, s'agissant de tout type de diffusion. Mais elle a proposé que notre conseil se rallie à la décision du Conseil des Etats sur le fait de sanctionner la diffusion et la rediffusion de ce type de contenu. Concernant la peine encourue, nous proposons encore un compromis, à savoir d'ajouter à la version du Conseil des Etats une circonstance aggravante si le contenu rendu public est à caractère sexuel, avec une peine de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
La proposition défendue par la minorité Mahaim a été rejetée, par 13 voix contre 9 et aucune abstention, au profit de la proposition de compromis qui figure dans le dépliant à l'article 179undecies. Je vous recommande donc de suivre la majorité de notre commission.
Enfin, il y a quelques remarques finales d'ordre formel à émettre. A sa séance du 27 avril 2023, notre commission a encore examiné, sur proposition de l'administration, un problème qui avait été négligé lors des débats sur l'objet 19.048, "Code de procédure pénale. Modification". La commission de l'autre conseil a accédé à la demande de notre commission de réexaminer la question, conformément à l'article 89 alinéa 3 de la loi sur le Parlement. En conséquence, notre commission a proposé, à l'unanimité, de modifier l'article 80 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral afin de préciser que les décisions d'un tribunal des mesures de contrainte relatives à la levée des scellés peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Cela correspond au droit en vigueur et garantit également une application uniforme du droit pour les décisions de levée des scellés.
Dans le même contexte, et également à l'unanimité, la commission propose une adaptation plutôt rédactionnelle de l'article 393 alinéa 1 lettre c du code de procédure pénale. Il s'agit d'indiquer clairement que toutes les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours, à moins que la loi ne qualifie la décision de définitive.
Je vous remercie d'accepter les propositions de la majorité de la commission ainsi que cette modification formelle.