Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-06-05
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-06-05
Wortprotokoll
La problématique abordée à l'article 67f est celle de la participation d'auteurs de contrainte sexuelle ou de viol à des programmes de prévention, afin d'éviter la réitération de comportements sexuels punissables. Rappelons d'entrée que les programmes de prévention mis en oeuvre à ce jour montrent que, quand il est judicieux de les ordonner, ils ont des effets positifs sur le comportement des auteurs d'agressions sexuelles.
Lors de la session de mars, avec l'accord de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, nous étions revenus sur l'article 67f, alors qu'il n'y avait pas de divergence sur ce point. Le nouvel article 67f, que nous adoptions, faisait partie du deal politique relatif aux solutions de compromis aux articles 189 et 190. Lors de notre dernière séance de commission, l'Office fédéral de la justice nous a fait remarquer que la systématique et la teneur de l'article 67 étaient problématiques, dès lors que ce dernier était redondant par rapport à d'autres dispositions de la partie générale et qu'il traitait de manière indifférenciée les délits sexuels de contrainte et de viol et les contraventions pour désagréments d'ordre sexuel.
La solution proposée par votre commission permet de maintenir l'objectif d'imposer, lorsque le juge l'estime opportun, des programmes de prévention aux personnes responsables d'infractions sexuelles relevant du droit pénal. Concrètement, la commission vous propose de biffer le nouvel article 67f, de modifier, d'une part, l'article 94 relatif aux règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée et, d'autre part, de compléter l'article 198 relatif aux contraventions pour désagréments d'ordre sexuel, qui concerne les attouchements d'ordre sexuel et les propos oraux ou écrits de même nature.
A l'article 94 alinéa 1, la modification est purement rédactionnelle. Elle vise à une rédaction non genrée, en parlant de la "personne condamnée" plutôt que du "condamné". [PAGE 443]
A l'article 94 alinéa 2, votre commission vous propose de préciser explicitement que, en matière de délit contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être tenue de participer à un programme de prévention. Cette possibilité existe d'ores et déjà dans le cadre des mesures pouvant être prises en vertu de l'alinéa 1. Toutefois, le nouvel alinéa rend la question de la participation à des programmes de prévention plus lisible, tant pour le justiciable que pour les juges, lesquels devront ainsi se pencher obligatoirement, pour chaque délit contre l'intégrité sexuelle, sur l'opportunité ou non[NB]d'ordonner[NB]à[NB]la[NB]personne coupable la participation à un tel programme.
A l'article 198 alinéa 2, qui concerne une contravention et non un délit, il est proposé de reprendre la solution prévalant en matière d'exhibitionnisme, à savoir que le prévenu peut échapper à toute condamnation si l'autorité compétente l'oblige à suivre un programme de prévention et que le prévenu le mène à son terme. Dans ce cas, l'affaire sera classée et le prévenu échappera à une condamnation. Cette disposition a fait l'objet d'une intense discussion au sein de la commission. Toutefois, la commission a estimé qu'un programme de prévention, avec une dizaine de séances par exemple, pouvait certainement être plus contraignant pour le prévenu que le paiement d'une amende de quelques centaines de francs.
La collectivité a par ailleurs tout à y gagner, puisque la participation à ces programmes de prévention réduit le risque de récidive. Votre commission vous propose donc d'accepter de biffer l'article 67f et les modifications aux articles 94 et 198 du code pénal, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions.
Il est vrai qu'une proposition individuelle a été formulée par notre collègue Beat Rieder à l'article 198. Comme nous en débattrons après, j'en resterai là.