Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · 2023-06-07
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-06-07
Wortprotokoll
Notre commission s'est réunie le 6 juin 2023 pour discuter des dernières divergences avec le Conseil des Etats, aux articles concernant l'introduction de programmes de prévention. Pour rappel, lors de la session de mars, avec l'accord de notre commission, le Conseil des Etats est revenu sur l'article 67f alors qu'il n'avait pas de divergence sur ce point. Le nouvel article 67f qui avait été adopté faisait partie de la solution de compromis aux articles 189 et 190. Toutefois, l'Office fédéral de la justice a fait remarquer à notre commission soeur que la teneur de l'article 67f était problématique, parce qu'il traitait de manière indifférenciée les délits de contrainte sexuelle et de viol et les contraventions pour désagréments d'ordre sexuel.
La solution proposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats permet de maintenir l'objectif d'imposer, lorsque le juge l'estime opportun, des programmes de prévention aux personnes ayant commis des infractions sexuelles relevant du droit pénal. La commission a proposé de biffer le nouvel article 67f et de modifier, d'une part, l'article 94 relatif aux règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peut imposer à la personne condamnée. D'autre part, elle propose de compléter l'article 198 relatif aux contraventions pour les désagréments d'ordre sexuel, qui concerne les attouchements d'ordre sexuel et les propos, oraux ou écrits, du même type.
A l'article 94 alinéa 1, la modification est purement rédactionnelle: elle remplace le terme "condamné" par "la personne condamnée", ce qui représente une version non genrée qui est cohérente avec l'ensemble du système. A l'article 94 alinéa 2, notre commission soeur a proposé de préciser qu'en matière de délit contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être tenue de participer à un programme de prévention. Cette possibilité existe déjà dans le cadre des mesures pouvant être prises en vertu de l'alinéa 1, mais ce nouvel alinéa est plus explicite, tant pour le justiciable que pour le juge, qui devra décider de l'opportunité d'ordonner ou non la participation à un programme de prévention pour chaque délit contre l'intégrité sexuelle.
Notre commission soeur a aussi introduit un nouvel article 198 alinéa 2 qui concerne une contravention et non un délit. Il est proposé de reprendre la solution qui prévaut en matière d'exhibitionnisme, à savoir que le prévenu peut éviter une condamnation si l'autorité compétente l'oblige à suivre un programme de prévention et si ledit prévenu le suit complètement. Dans ce cas, l'affaire sera classée et le prévenu échappera à une condamnation. Toutefois, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats puis le Conseil des Etats ont été saisis d'une proposition Rieder visant à compléter l'article 198 du code pénal, de sorte que l'autorité compétente se prononce sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions des parties civiles.
Cette question a été discutée de manière approfondie au Conseil des Etats, et plusieurs objections lui ont été opposées. Il a été rappelé en particulier que les questions de mise à la charge des frais de procédure sont régies par le code de procédure pénale. Il serait donc problématique d'intégrer en parallèle des dispositions de ce type dans le droit pénal matériel. De plus, il est aussi indiqué, dans le code de procédure pénale, qu'en cas de classement, les frais de procédure ne peuvent qu'exceptionnellement être mis à la charge du prévenu. Le code de procédure pénale indique que l'autorité compétente se prononce sur les frais de procédure dans l'ordonnance de classement. Le complément proposé n'est donc pas très utile. Néanmoins, le Conseil des Etats a accepté cette proposition avec l'ensemble des dispositions liées à l'introduction des programmes de prévention.
Pour revenir aux travaux de notre commission, celle-ci a adhéré aux décisions du Conseil des Etats consistant à renoncer à l'article 67f et à le remplacer par l'article 94 alinéas 1 et 2 et l'article 198 alinéa 2. Mais, vous l'avez entendu, à l'article 198 alinéa 3, nous avions été saisis d'une proposition Bregy qui établit que le prévenu peut être exempté de la peine en cas de participation complète au programme, alors que pour le Conseil des Etats, la procédure est classée dans ce cas de figure. Cette proposition vient d'être retirée. L'acceptation de cette dernière version aurait pu provoquer une nouvelle divergence, qui certes aurait permis d'affiner la proposition dans la perspective d'une éventuelle conférence de conciliation. Toutefois, la majorité de notre commission a estimé que, même si le nouvel article 198 alinéa 2 n'est pas idéal, celui-ci ne s'appliquera que dans peu de cas. Dans ces conditions, la commission n'a pas voulu créer une nouvelle divergence alors que l'ensemble du projet constitue un bon compromis.
A l'article 197b concernant le "grooming" ou, en français, la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles, notre commission s'est rangée, à l'unanimité, à la décision du Conseil des Etats en renonçant à introduire une infraction spécifique dans le code pénal.
Au nom de la commission, je vous recommande de suivre sa majorité. Ainsi aurons-nous éliminé les dernières divergences.