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Berset Alain · Bundesrat · 2023-06-13

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2023-06-13

Wortprotokoll

La question de la prise en charge des actes ou des prestations fournies par les personnes suivant une formation postgrade ou exerçant une activité pratique ou clinique n'est pas nouvelle. Cela dit, cette question a été ravivée par une nouvelle disposition concernant les psychologues et psychothérapeutes qui fournissent désormais leurs prestations sur prescription médicale. Le Conseil fédéral est évidemment très conscient du fait que cette question est importante et, par souci de clarté, l'Office fédéral de la santé publique a fourni une vue d'ensemble de la situation juridique et a évalué l'application actuelle du droit dans une lettre d'information du 28 mars 2023 aux assureurs-maladie.

La loi sur l'assurance-maladie prévoit uniquement la prise en charge de prestations fournies par des fournisseurs de prestations admis et qui, par conséquent, remplissent toutes les conditions exigées par la loi. Cela ne vient pas de nulle part: le but de cette disposition est de garantir la plus haute qualité possible et de pouvoir assurer une fourniture de prestations qui est efficace, appropriée et économique. Les psychologues et psychothérapeutes en formation ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal. Néanmoins, les fournisseurs de prestations admis peuvent employer des professionnels suivant une formation postgrade ou alors devant accomplir une activité pratique ou acquérir une expérience clinique pour être admis à pratiquer. En ce sens, c'est donc ce fournisseur autorisé qui est responsable de la prestation et qui la facture à l'assurance obligatoire des soins. Les fournisseurs de prestations admis ont donc un devoir de surveillance à l'égard de ces personnes et doivent s'assurer que les prestations fournies sont efficaces, appropriées et économiques.

Par ailleurs, la législation prévoit également que la compétence de fixer les tarifs est de la responsabilité des fournisseurs de prestations et des assureurs. C'est leur rôle de fixer le remboursement des prestations obligatoires, et ils peuvent, dans ce cadre, également définir les modalités d'application du tarif si cela s'avère nécessaire.

Il peut par exemple s'agir de dispositions pour l'engagement de personnes en formation postgrade, justement, ou en train d'acquérir une expérience pratique ou clinique.

Ainsi, malheureusement, en ce qui concerne la psychothérapie pratiquée par des psychologues à l'échelon national, il n'existe actuellement ni convention tarifaire approuvée ni règlementation fixée dans une telle convention qui règlaient les modalités de l'engagement des personnes en formation postgrade ou en train d'acquérir une expérience pratique ou clinique nécessaire. Les cantons ont donc fixé les tarifs à titre provisoire. Certains assureurs - c'est un droit parfaitement légitime - ont déposé un recours contre cette décision. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime ou considère qu'il ne serait pas judicieux d'intervenir alors qu'une procédure judiciaire est justement en cours. En définitive, il est important de mentionner dans ce contexte que, contrairement à ce que demandent les auteurs de la motion, une modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) ne permet pas de régler la question du remboursement des prestations fournies par les psychologues et psychothérapeutes en formation. En effet, une analyse plus large serait nécessaire, notamment parce que d'autres groupes professionnels sont concernés. Il faut aussi être conscient qu'une modification du cadre légal prendrait un certain temps. Il semble donc, encore une fois, raisonnable d'attendre la fin de la procédure judiciaire en cours. Cela pourrait, en effet, clarifier cette question plus rapidement.

Pour terminer, il s'agit des raisons pour lesquelles le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'agir, premièrement parce que la possibilité de facturer les prestations des psychologues et psychothérapeutes en formation par les fournisseurs de prestations admis existe déjà; il n'y a donc pas besoin de le préciser pour une catégorie de fournisseurs de prestations spécifiques. Deuxièmement, la fixation des tarifs et des modalités de remboursement est une tâche qui incombe aux partenaires tarifaires. Troisièmement, des recours concernant cette question ont été déposés et sont en cours de traitement par la justice. Quatrièmement, une modification de l'ordonnance ne permet pas de régler cette problématique, parce qu'il y aurait besoin d'une analyse plus large concernant d'autres prestataires et également de pas mal de temps. [PAGE 1267]

C'est l'argumentation avec laquelle j'aimerais vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à rejeter la motion.