preparatory:AB 323332
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-06-14
Wortprotokoll
L'égalité s'inscrit au coeur des droits fondamentaux et le principe d'égalité est un élément significatif, un élément essentiel de la structure de notre société.
En accord avec le président de la Confédération et avec mon collègue Guy Parmelin, je vais répondre, au nom du Conseil fédéral, à l'ensemble de vos interventions, y compris celles qui sont du ressort du Département fédéral de l'intérieur ou du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. J'y répondrai dans le même ordre que celui de leur présentation.
En premier lieu, concernant le postulat 22.3082, le Conseil fédéral est conscient que les produits et les services conçus et commercialisés en fonction du genre peuvent présenter des disparités de prix. Toutefois, la première exigence formulée dans le postulat - quantifier les différences de prix - n'est raisonnablement pas réalisable. Les coûts de la publicité ne sont pas distribués de manière égale selon les sexes pour tous les produits. Il n'est donc pas possible de déduire de ces disparités de prix que les femmes paient systématiquement ou globalement plus que les hommes. La problématique rencontrée est que bon nombre de produits et services conçus spécifiquement en fonction du genre ne sont pas tout à fait comparables, parce qu'ils ne sont pas identiques. C'est également la conclusion d'un rapport du gouvernement français, réalisé en 2015. Ce rapport précise qu'il n'y a pas de preuves permettant de conclure à un surcoût généralisé aux dépens des femmes. Une étude académique réalisée l'année dernière aux Etats-Unis montre que les différences de prix sont minimes et que la variante pour femmes est moins chère dans trois des cinq catégories étudiées. En outre, il ne sera guère possible d'agréger les écarts de prix des différents biens et services selon le genre et de les comptabiliser de manière appropriée.
La deuxième exigence du postulat ne pourra pas non plus être satisfaite. En effet, identifier les différences dans les besoins vitaux entre les hommes et les femmes et les prendre en considération, par exemple pour le calcul des prestations complémentaires à l'AVS, n'est pas possible. En outre se pose la question de la nécessité de cette exigence.
En effet, une étude réalisée en 2017 pour le gouvernement fédéral allemand, cette fois-ci, montre que la plupart des variantes de produits et de services sont proposées au même prix pour les hommes et les femmes. Dans de nombreux cas, des produits standards peuvent être disponibles à des prix plus bas. On ne peut donc pas, au niveau de ces différents éléments, partir du principe que la couverture des besoins fondamentaux coûtera nettement plus cher pour un sexe que pour l'autre.
Vu ces différentes raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
J'en viens à la motion Piller Carrard 22.3736. Le Conseil fédéral est conscient, là aussi, de l'importance et de la nécessité de sensibiliser les jeunes au problème du harcèlement sexuel, en particulier dans le cadre de leur formation. Les bases légales existent pour faire face à ce problème, notamment la loi sur le travail. Combattre activement le harcèlement sexuel est une responsabilité importante des entreprises formatrices. Les thèmes de la santé sexuelle et de la prévention contre les violences sexuelles sont abordés dans l'enseignement de l'éducation sexuelle, ainsi que dans le thème transversal de l'éducation en vue d'un développement durable, qui inclut notamment la dimension de l'égalité entre les genres ainsi que les questions de santé. Ainsi, la prévention contre le harcèlement sexuel est un thème abordé dans les différents contextes du degré secondaire.
Dans la formation professionnelle initiale, les contenus de formation sont définis par les organisations du monde du travail, afin de répondre aux besoins du marché du travail. C'est pourquoi ces problématiques peuvent être abordées dans le cadre de l'enseignement des connaissances professionnelles ou encore de la formation en entreprise. Les aspects de l'identité et de la sexualité sont enseignés, quant à eux, dans le cadre de la culture générale, plus particulièrement. Ces cours sont dispensés au sein de la formation professionnelle initiale.
Les cantons sont responsables de la surveillance des contrats d'apprentissage. Ils délivrent également les autorisations de former. Il leur incombe donc d'intervenir dans les plus brefs délais dès qu'un problème leur est signalé par une personne en formation ou par son représentant légal. Cette intervention peut aller, selon les circonstances, jusqu'à un retrait de l'autorisation de former. Dans ce contexte, les cantons, qui sont responsables de la formation des formatrices et formateurs en entreprise, ont édicté un aide-mémoire qui sensibilise les responsables et les spécialistes de[NB]la[NB]formation[NB]professionnelle au thème du harcèlement sexuel.
Si on en vient à la maturité gymnasiale, le plan d'études, là aussi, relève de la compétence cantonale. Dans le plan actuel, les écoles concernées sont invitées à enrichir de manière générale les compétences des jeunes dans les domaines du développement personnel et de la santé. Les questions relatives à l'identité, à la sexualité ou à la santé psychique et physique en font donc également partie.
L'actuel projet "Evolution de la maturité gymnasiale" vise à réviser les bases légales de la maturité gymnasiale. Dans ce projet, il y a l'intention de renforcer des thèmes transversaux, dont l'éducation au développement durable. La procédure de consultation qui s'est achevée en automne 2022 a montré que, pour la Confédération et pour la Conférence des directrices et directeurs de l'instruction publique, les textes qui sont finalisés en vue d'une adoption cet été pourront entrer en vigueur à partir du mois d'août de l'année prochaine.
Au vu de ces différentes considérations, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
J'en arrive à la motion 22.4208. La modification de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, qui est entrée en vigueur en 2020, oblige les entreprises occupant un effectif d'au moins 100 travailleuses ou travailleurs à effectuer une analyse de l'égalité des salaires. Cette analyse doit être vérifiée par un organe indépendant et les travailleuses et les travailleurs doivent être informés du résultat de l'analyse par écrit. C'est en fait, comme cela a été relevé, le Parlement qui a fixé ce seuil à 100 personnes. Le projet initial du Conseil fédéral prévoyait une limite de 50 employés. Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il est opportun d'attendre le bilan intermédiaire sur l'efficacité de la loi sur l'égalité. [PAGE 1355]
En effet, l'article 17b de la loi sur l'égalité charge le Conseil fédéral d'établir un rapport dans un délai de neuf ans après l'entrée en vigueur. Il a d'ores et déjà été décidé de faire ce rapport non en 2029, mais d'ici à 2025.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
Concernant la motion 23.3248, "Pour une réduction du temps de travail!", en Suisse, la durée du travail est fixée par contrat entre l'employeur et l'employé ou par une convention collective de travail. La politique suisse du marché du travail laisse donc une grande marge de manoeuvre pour les négociations et permet des décisions décentralisées dans les limites du cadre légal. Les prescriptions légales qui règlent la durée maximale du travail de 45 ou 50 heures hebdomadaires et le temps de repos minimum de 11 heures permettent de tenir compte des préoccupations relatives à la protection de la santé. Dans l'Union européenne, des seuils comparables sont en vigueur.
Les problèmes de santé liés au stress dans le cadre du travail ne sont pas toujours corrélés au nombre d'heures travaillées. Ce sont souvent les conditions dans lesquelles le travail est réalisé qui sont déterminantes. Il est important que les employeurs agissent sur ces différents facteurs de risque. Du point de vue du Conseil fédéral, le partenariat social fait ses preuves et une intervention n'est pas nécessaire.
Selon la statistique du volume de travail de l'Office fédéral de la statistique, la durée hebdomadaire normale du temps de travail à plein temps est passée de 44,1 heures en 1991 à 41,6 heures en 2022, sans aucune intervention légale, et affiche donc une tendance à la baisse. Si l'on considère le nombre croissant de personnes occupées à temps partiel, il apparaît que la durée hebdomadaire normale de l'ensemble des employés a reculé, passant de 35,9 heures en moyenne en 1991 à 32,5 heures en 2022. De plus, de nouveaux modèles peuvent être mis en place, et ce sans adaptation des bases légales. Il existe par exemple dans notre pays des entreprises qui ont introduit la semaine de quatre jours. Si ce modèle fait ses preuves, d'autres entreprises suivront. Il est clair que ce modèle ne convient pas à toutes les branches d'activité.
Pour le Conseil fédéral, réduire le temps de travail tout en maintenant les salaires à leur niveau actuel n'est pas réaliste et les difficultés de mise en oeuvre seraient énormes, avec très probablement des effets secondaires indésirables. De même, toutes les entreprises n'en ont a priori pas la capacité financière. Les entreprises qui s'y conformeraient devraient donc réagir.
Vu ces éléments, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
J'en viens au postulat Binder 21.3900. A propos de ce postulat, le Conseil fédéral partage l'appréciation concernant la valeur du travail familial. Toutefois, il considère que les personnes concernées ont déjà la possibilité de faire reconnaître les compétences et les expériences qu'elles ont acquises de manière informelle. L'importance d'une compétence spécifique varie selon la profession. Les parties contractantes savent probablement mieux que personne quelles compétences peuvent être mises à profit pour un poste donné.
Pour le Conseil fédéral, une autre réalité évoquée par Mme la conseillère nationale Binder est plus importante: les obstacles à la conciliation entre vie familiale et activité professionnelle font perdre au marché du travail une main-d'oeuvre qui jouit également d'excellentes et d'importantes qualifications, y compris formelles. C'est pourquoi d'autres mesures sont prioritaires, en particulier les mesures qui visent à décharger les proches aidants et le projet d'imposition individuelle.
Comme vous le savez, les soins et l'assistance représentent une part importante du travail familial et, dans ce domaine, le nouveau programme "Offres visant à décharger les proches aidants 2017-2020" et la nouvelle loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches améliorent la situation.
Quant au projet d'imposition individuelle, il vise, lui, d'une part, la création d'incitations au travail aussi fortes que possible pour les personnes qui gagnent le revenu secondaire au sein de leur couple et, d'autre part, la promotion de l'égalité des chances entre femmes et hommes. La procédure de consultation à ce sujet s'est terminée en mars dernier.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral ne juge pas utile de rédiger un nouveau rapport et vous propose de rejeter le postulat.
J'en viens à la motion Mettler. Dans son rapport intitulé "Le droit à la protection contre la discrimination", rédigé en 2016 en réponse au postulat Naef 12.3543, le Conseil fédéral avait jugé que la protection des couples homosexuels et des personnes transgenres et intersexuées était déficiente.
Seither konnten gewisse Fortschritte erzielt werden. Artikel 261bis des Strafgesetzbuches zur Diskriminierung wurde auf die sexuelle Orientierung ausgeweitet, die "Ehe für alle" wurde eingeführt, und ein vereinfachtes Verfahren zur Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister wurde geschaffen.
La loi sur l'égalité se fonde, elle, expressément sur l'article 8 alinéa 3 de notre Constitution, article qui précise que la loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes; de ce fait, la loi interdit toute discrimination qui repose sur l'appartenance à un sexe déterminé ou sur un critère qui ne peut être rempli que par un homme ou une femme. Cela se reflète également dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral est conscient que certains auteurs de doctrine sont favorables à une notion plus inclusive du sexe et demandent que le champ d'application de la loi sur l'égalité soit étendu à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Cet élargissement modifierait cependant la finalité même de la loi et, compte tenu des inégalités de traitement entre femmes et hommes qui existent encore à ce jour dans notre société, le Conseil fédéral estime qu'il est justifié qu'une loi vise à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
La motion 23.3316 traite d'un sujet important aux yeux du Conseil fédéral, celui des proches aidants. Les proches aidants assument aujourd'hui une part importante des soins et de l'assistance nécessaires aux personnes dépendantes qui vivent à domicile et atténuent ainsi le besoin en personnel qualifié dans le domaine des soins. Le constat est effectif.
Si une personne a besoin de soins de manière durable, il faut s'attendre à ce que les proches aidants doivent réduire leur activité professionnelle et subissent ainsi une perte de revenu. Il semble important de pouvoir compenser une partie de celle-ci.
Par ailleurs, concernant les prestations effectuées par les proches aidants, il est important de relever quatre points.
Premièrement, le droit en vigueur contient les critères garantissant la qualité de ces prestations.
Deuxièmement, des limites à la facturation à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont fixées dans le cadre légal actuel.
Troisièmement, les proches aidants ne disposant d'aucune formation dans le domaine spécifique des soins ne peuvent fournir à la charge de l'assurance obligatoire des soins que des prestations de soins de base.
Quatrièmement, les prestations d'assistance ne sont en aucun cas remboursées par la loi sur l'assurance obligatoire des soins.
Il est également important de mentionner que les cantons ont à jouer un rôle central pour garantir la qualité des prestations fournies par les proches aidants. De même, il est de leur responsabilité de veiller à ce que les organisations dont le modèle économique repose sur l'emploi de proches aidants ne puissent pas réaliser de bénéfices excessifs.
En résumé et en guise de conclusion, les prestations fournies par les proches aidants permettent de contribuer à pallier la pénurie de personnel qualifié. Ensuite, le cadre juridique en vigueur permet de garantir que les prestations sont fournies avec la qualité requise - c'est fondamental. Enfin, la facturation à la charge de l'assurance obligatoire des soins est limitée et ne crée pas de mauvaises incitations ou de bénéfices excessifs. Cela étant, et au vu de l'intérêt que le Parlement a pour cette thématique, comme il l'a indiqué dans sa réponse [PAGE 1356] à l'interpellation Roduit 23.3191, le Conseil fédéral va élaborer un rapport de manière à analyser cette pratique.
Le Conseil fédéral vous invite donc à rejeter la motion et à attendre ce rapport.
J'en viens au postulat Dobler 22.4500. Dans ce cadre, et dans le cadre du monitorage de l'égalité des salaires entre femmes et hommes, l'Office fédéral de la statistique réalise tous les deux ans une étude spéciale centrée sur les écarts salariaux entre les sexes. Cette analyse répond pleinement aux normes scientifiques reconnues actuellement sur le plan international. Le postulat Dobler reprend en grande partie le postulat Noser 14.3388 qui a fait l'objet d'un rapport détaillé du Conseil fédéral en 2015. Ce rapport s'est basé sur une étude pour laquelle a été mandatée l'Université de Saint-Gall. Il n'existe aucun modèle unique et reconnu sur le plan scientifique qui permette de valoriser du point de vue monétaire les parcours individuels privés et professionnels.
Bien que certaines données puissent fournir une plus-value en matière d'information sur la description des inégalités salariales, celles-ci ne peuvent en aucun cas servir à justifier les écarts salariaux ainsi mis en évidence. En effet, selon la loi sur l'égalité, toute discrimination salariale entre femmes et hommes se fondant sur l'état civil ou sur la situation familiale est interdite. Le Conseil fédéral est convaincu de la nécessité de disposer d'un système de monitorage statistique sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes qui satisfasse pleinement aux critères scientifiques. Toutefois, il est impératif que les facteurs pris en considération pour mesurer la part expliquée et la part inexpliquée des différences salariales entre les sexes s'inscrivent et respectent clairement le cadre légal fixé dans la loi sur l'égalité.
Au nom du Conseil fédéral, je vous invite donc à rejeter ce postulat.