Clivaz Christophe · Nationalrat · 2023-06-15
Clivaz Christophe · Nationalrat · Wallis · Grüne Fraktion · 2023-06-15
Wortprotokoll
Ma proposition de minorité concerne l'article 37a alinéa 2. Elle porte sur les constructions et installations à usage commercial sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone. La version qui avait été adoptée par le Conseil des Etats prévoyait la possibilité de démolir, de reconstruire et même d'agrandir des hôtels, des restaurants, des cafés ou des établissements d'hébergement créés selon l'ancien droit hors de la zone à bâtir.
La majorité de la commission a décidé de limiter cette possibilité aux établissements d'hébergement. C'est mieux que la version du Conseil des Etats, mais cela reste une mauvaise solution.
Comme le soulignent les cantons dans leur prise de position, ce nouvel alinéa 2 permettrait non seulement d'agrandir, mais aussi de démolir et de reconstruire des établissements d'hébergement créés selon l'ancien droit en dehors de la zone à bâtir. En outre, des constructions et installations commerciales, ailleurs, "dans le même compartiment de terrain", pourraient être démolies et donneraient droit à une extension supplémentaire de l'exploitation. Cette nouvelle proposition constitue un droit applicable directement, sans inscription dans le plan directeur ou le plan d'affectation.
Ce faisant, une nouvelle exception serait créée, qui ne tiendrait pas compte de la conception d'ensemble du territoire comme le prévoit l'article 8c et qui affaiblirait encore le principe de la séparation. De plus, il n'existe pas de définition juridique en matière d'aménagement du territoire pour la notion de "même compartiment de terrain". Cela créerait inévitablement une incertitude juridique lors de la mise en oeuvre.
Il faut aussi souligner que souvent ce sont des sites pittoresques qui sont concernés et que permettre la démolition-reconstruction et agrandissement d'établissements d'hébergement peut considérablement modifier l'image du lieu, ainsi qu'augmenter de manière importante les flux de visiteurs dans des espaces souvent fragiles.
Cette disposition introduit aussi une inégalité de traitement par rapport aux établissements d'hébergement situés en zone à bâtir, qui ne bénéficient, eux, pas d'une telle facilité pour s'agrandir.
Créer ainsi une exception ou un privilège pour une seule catégorie d'activité commerciale, à savoir les établissements d'hébergement, c'est aussi une distorsion de la concurrence pour les autres activités qui s'effectuent dans la même zone. Cela pourrait être par exemple une fromagerie qui voudrait s'agrandir: elle ne pourrait pas bénéficier de la même facilité.
Enfin, cette disposition va contribuer à une plus grande imperméabilisation des sols, ce qui est clairement contraire à l'objectif de stabilisation fixé dans cette révision. [PAGE 1383]
Pour toutes ces raisons, je vous invite à soutenir ma minorité et à biffer cet article 37a alinéa 2.