AB 327418
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-09-25
Wortprotokoll
Depuis l'entrée en vigueur des lois fédérales de procédure, il y a désormais une douzaine d'années, il est possible d'adresser une requête à un tribunal par voie électronique et également de recevoir une décision sous cette même forme. Il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation. Les tribunaux et les autres autorités sont uniquement tenus d'accepter les écrits déposés par voie électronique.
La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a décidé en novembre 2016 qu'il était temps de créer les bases légales nécessaires à l'instauration obligatoire de la justice numérique dans les domaines relevant des tribunaux civils, pénaux et administratifs, de même que pour les autorités de poursuite pénale. La même année, le Tribunal fédéral a lancé le projet eDossier, destiné à dématérialiser les procédures judiciaires.
Avec une simplification extrême, je me permettrai de dire que la nouvelle loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire vise à créer, en quelque sorte, un système de courrier électronique réservé aux tribunaux et que les utilisateurs professionnels seront tenus d'utiliser. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'un pas significatif en matière de numérisation et, il convient de le préciser, sans modification des compétences.
Il faut peut-être mentionner quelques points essentiels dudit projet. J'en retiendrai sept: premièrement, la constitution d'une corporation de droit public qui sera chargée de mettre en place et d'exploiter la plateforme centralisée; deuxièmement, l'obligation pour les utilisateurs professionnels d'utiliser ladite plateforme - ou une plateforme; troisièmement, l'abrogation de l'obligation de signer les documents; quatrièmement, la délivrance automatisée de quittances; cinquièmement, un système de droits d'accès et d'autorisations pour la transmission des documents - on constate donc une volonté de sécurité; sixièmement, l'accès à la plateforme par une interface utilisateur ou par une interface de programmation; et, septièmement, la tenue électronique des dossiers.
Ces sept principes figuraient tels quels dans l'avant-projet, mais, à la suite de critiques formulées lors de la consultation, un élément du projet a été remanié. Je commencerai par ce point. En effet, le projet prévoit donc la création d'une corporation à laquelle participeront la Confédération et les cantons. Sa tâche sera de mettre en place une plateforme centralisée de communication électronique dans le domaine judiciaire, de l'exploiter et de la développer.
Compte tenu de ce que coûtent le développement et l'exploitation d'une plateforme, il n'y aura vraisemblablement pas plus d'une plateforme. La CCDJP partage cet avis, comme elle l'a clairement confirmé lors des auditions. Pourtant, la loi n'exclut pas l'existence d'autres plateformes.
En plus de ses tâches principales, cette corporation de droit public pourra offrir d'autres services, mais ces services devront être étroitement liés à la communication électronique ou au déroulement de procédures électroniques. Cette restriction permet d'éviter que la corporation fasse trop fortement concurrence à d'éventuels prestataires privés.
Je précise encore, toujours en matière de sécurité, que les utilisateurs professionnels seront tenus de passer par la plateforme. Il s'agit donc des tribunaux, des ministères publics, des autorités et des avocats. Selon la loi de la procédure concernée, d'autres personnes habilitées à représenter les parties peuvent également être considérées comme des utilisateurs professionnels. Je pense aux juristes titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui représentent des requérants d'asile à titre professionnel. Dans le canton de Zurich, on connaît cette situation avec des gérants d'immeubles qui représentent des propriétaires devant un tribunal. Les utilisateurs non professionnels pourront donc également utiliser la plateforme, mais - grande différence - sans y être obligés. L'objectif est donc de concevoir une plateforme facile d'accès et conviviale pour encourager le maximum de personnes à l'utiliser.
Un élément qu'il convient également de préciser est l'identité électronique qui remplace la signature manuscrite ou électronique. L'obligation de signer disparaît, car quiconque voudra utiliser la plateforme devra d'abord s'authentifier au moyen d'une identité électronique reconnue. Concrètement, l'utilisatrice ou l'utilisateur devra donc se connecter à la plateforme avec une identité électronique reconnue. Cela suffit pour l'identifier. Il pourra alors transmettre des documents à la plateforme, comme on le fait déjà quand on recourt à des services sur le cloud. De plus, il ne sera plus nécessaire d'apposer une signature manuscrite ou encore une signature électronique qualifiée sur le document.
La plateforme, comme je l'avais dit, doit être conviviale et facile d'accès. Elle pourra être utilisée sans connaissances techniques spéciales et sans coûteux logiciels. Un ordinateur, un accès internet et une identité numérique reconnue suffiront pour participer à la communication électronique par le biais de la plateforme.
Le Conseil fédéral devra encore - c'est important de le préciser - définir dans une ordonnance quelles identités électroniques pourront être utilisées pour se connecter à la plateforme. Cette démarche s'explique par deux raisons. D'une part, il n'existe pas encore d'identité électronique reconnue à l'échelle de la Suisse. En effet, après le refus de la loi sur l'e-ID aux urnes en mars 2021, un nouveau projet a été lancé. Le Conseil fédéral présentera son message d'ici la fin de cette année. D'autre part, il est utile que les avocates et avocats étrangers puissent également participer à certaines procédures. L'obligation d'utiliser la plateforme s'appliquera également à eux. Ils devront eux aussi pouvoir s'authentifier au moyen d'une identité électronique. On le voit: de nombreux éléments de sécurité sont pris en considération.
Concernant la tenue électronique des dossiers, les tribunaux et autres autorités auront donc l'obligation de tenir leurs dossiers sous forme électronique. L'avantage du dossier électronique par rapport au dossier papier est de taille: un élément sensible est qu'un dossier électronique pourra être consulté par plusieurs parties simultanément sans qu'elles bloquent [PAGE 1919] le juge dans son travail, vu qu'il continuera lui aussi à avoir accès au dossier électronique pendant ce temps. La tenue électronique des dossiers ne sera pas imposée aux avocats: ils devront simplement transmettre leurs écrits, annexes comprises, sous forme électronique. Au vu de ce qui précède, je suis convaincue que la solution proposée s'intégrera parfaitement dans le système juridique suisse et le rendra plus efficace.
Je souhaiterais remercier en particulier votre présidente de commission, Mme Christa Markwalder, pour le travail accompli dans le traitement de ce dossier. De nombreuses auditions et discussions ont eu lieu. J'aimerais la remercier: plusieurs propositions de votre commission apportent au projet des améliorations et des clarifications bienvenues. Le Conseil fédéral peut s'y rallier sans réserve.
Le Conseil fédéral vous prie d'entrer en matière.
J'en viens à deux articles. A l'article 4, une minorité de votre commission propose qu'il n'y ait qu'une seule plateforme, considérant que la coexistence de plusieurs plateformes serait un frein à la numérisation de la justice.
Le Conseil fédéral partage cet avis sur le fond. L'exploitation de plusieurs plateformes parallèles n'est pas judicieuse.
Permettez-moi de préciser pourquoi l'article 4 a été ajouté au projet. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police a demandé à la Confédération de créer les bases légales pour rendre la communication électronique obligatoire. Selon elle, il fallait mettre en place une seule plateforme, qui serait exploitée par les cantons. Pour ce faire, il fallait conclure un concordat entre les cantons avec la participation de la Confédération.
Selon l'avant-projet, la Confédération aurait donc eu une compétence subsidiaire pour mettre en place et exploiter la plateforme dans le cas où les cantons n'auraient pas tous participé audit concordat, et ce pour deux raisons. D'une part, la compétence subsidiaire de la Confédération s'imposait pour des raisons d'ordre constitutionnel. La Constitution prévoit en effet que, dans certains domaines, la Confédération peut déclarer que les conventions intercantonales s'appliquent à tous les cantons, mais elle ne peut pas le faire dans le domaine de la justice. D'autre part, on ne pouvait pas garantir, vous le savez bien, que tous les cantons adhèrent au concordat. Ils pouvaient choisir de ne pas le faire ou être empêchés de le faire suite à un référendum dans leur propre canton. On risquait donc, avec la solution de la plateforme unique, de se retrouver dans la situation où les cantons qui auraient adhéré au concordat auraient pu imposer leurs décisions aux cantons qui n'y avaient pas adhéré ou qui n'y avaient pas encore adhéré.
Cependant, la solution proposée, soit la compétence subsidiaire de la Confédération, a été fortement critiquée lors de la consultation, c'est la raison pour laquelle l'idée de la plateforme unique a été abandonnée.
Le projet prévoit désormais que la Confédération et les cantons constituent cette corporation chargée de l'exploitation de la plateforme centralisée, tout en laissant aux cantons la possibilité de développer leur propre plateforme ou d'acheter les services d'une plateforme existante, ce qui n'est pas véritablement souhaité.
Il est vraisemblable qu'il n'y aura qu'une seule plateforme, parce que les coûts de développement et d'exploitation d'une plateforme sont élevés. Mais ces suppositions ne suffisent pas, il faut donc parer à la sécurité du droit, à toutes éventualités, et prévoir - si j'ose l'appeler ainsi - une solution de sauvetage au cas où l'un ou l'autre canton n'adhérait pas à la corporation de droit public. C'est pourquoi la règle prévue à l'article 4 est nécessaire.
Au nom du Conseil fédéral, je vous prie de suivre la majorité de votre commission et de rejeter la proposition de la minorité Marti Min Li.
J'en viens encore brièvement à l'article 15. La minorité Marti Min Li propose que les rapports de travail du personnel de la corporation soient régis par le droit du personnel du secteur public. Le droit suisse laisse aux corporations et aux établissements de droit public la liberté de soumettre leurs employés au droit public ou au droit privé s'agissant de leurs rapports de travail. C'est ce qui ressort de l'article 7 alinéa 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. Pour information, le personnel de la Poste ou encore de la Suva est engagé conformément au code des obligations.
Le droit privé permet de définir des rapports de travail avec une plus grande flexibilité que le droit public. Cette flexibilité est précieuse sur un marché du travail où les spécialistes sont une denrée rare, en particulier dans le domaine informatique.
Je vous prie donc, au nom du Conseil fédéral, de suivre l'avis de la majorité de votre commission et de rejeter la proposition de la minorité Marti Min Li.
Je me permets encore, en conclusion, de répondre à la sollicitation de M. le conseiller national Mahaim par rapport à l'obligation de la mise en oeuvre de la plateforme deux ans après l'entrée en vigueur. Cela sera bien sûr mentionné au niveau des consultations au moment de l'ordonnance. Mais il relève du bon sens de se dire que le délai impératif démarrera au moment où le concordat aura été accepté par 18 cantons et où il deviendra effectif. Sinon, on aurait un décalage entre la réalité et une obligation hypothétique, étant donné que l'on n'aurait pas encore la plateforme.