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Parmelin Guy · Bundesrat · 2023-12-11

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2023-12-11

Wortprotokoll

L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) garantit une concurrence loyale. Elle protège les consommateurs contre les tromperies. Elle sert aussi à assurer la transparence des prix et du marché. L'OIP est actuelle. Elle n'est pas dépassée, contrairement aux dires de l'auteure de la motion. Elle a été adaptée à l'actualité à chaque fois que cela était nécessaire. De plus, elle est formulée de manière neutre du point de vue technologique, afin de garantir sa validité tant pour le commerce physique que pour le commerce électronique. Le code des obligations n'est pas non plus dépassé simplement parce qu'il date de 1911, et ce pour les mêmes raisons, à savoir qu'il est régulièrement adapté à l'actualité dans la mesure où l'on juge cela nécessaire.

La réglementation actuelle de l'autocomparaison, avec la règle de la moitié de la période et la règle des deux mois, est nécessaire pour éviter les tromperies. En effet, plus un prix comparatif est ancien, plus le risque d'abus et de tromperies au détriment des consommateurs est élevé. Une comparaison avec un prix qui était en promotion il y a trois ans, par exemple, n'est plus significative, mais est trompeuse pour les consommateurs. Et c'est pourquoi, en matière d'autocomparaison, on ne peut faire une comparaison entre le prix baissé et le prix comparatif que pendant une certaine durée. La durée de la comparaison doit donc être de moitié moins longue que celle pendant laquelle le prix plus élevé a été pratiqué auparavant. C'est ce qu'on appelle la règle de la moitié de la période, et elle ne peut pas dépasser deux mois. C'est cette fameuse règle des deux mois.

Il faut bien voir que la règle actuelle a plusieurs avantages si l'on se réfère à la motion. Elle est plus souple et permet un meilleur dynamisme des prix. La règle de la moitié de la période est beaucoup plus adaptée au dynamisme des prix actuels que la règle rigide proposée par l'auteure de la motion exigeant que les articles concernés soient proposés à un prix fixe pendant au moins quatre semaines d'affilée avant de pouvoir faire l'objet d'un rabais.

La réglementation actuelle est plus simple, car elle offre un traitement uniforme des articles. La motion prévoit, elle, une réglementation différenciée pour les articles de saison, ce qui poserait un problème de délimitation avec les autres marchandises. Cela ne permettrait pas de simplifier la réglementation, mais, au contraire, cela la rendrait plus complexe.

La réglementation actuelle est davantage pragmatique. Les commerces ont une obligation de documentation. Ils doivent pouvoir rendre vraisemblable, vis-à-vis des autorités cantonales d'exécution, que les conditions d'utilisation de prix comparatifs sont remplies. En vertu de la législation actuelle, le délai maximum de conservation d'un justificatif en cas d'autocomparaison est d'environ six mois.

A contrario, si, comme le demande l'auteure de la motion, il était possible, à l'avenir d'effectuer des autocomparaisons sans limite de temps, les commerces devraient également conserver aussi longtemps les justificatifs pour les comparaisons de prix. Cela compliquerait l'exécution pour les[NB]autorités[NB]cantonales[NB]d'exécution, mais aussi pour les commerçants.

Encore une fois, la réglementation actuelle est claire, elle est établie, elle est connue de tous les participants, que ce soient [PAGE 1126] les vendeurs, les publicitaires, les autorités cantonales d'exécution. Elle a fait ses preuves dans la pratique.

En plus, dans le cadre du postulat Lombardi 18.3237, le SECO a mené une consultation informelle externe sur l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) auprès des milieux intéressés, à savoir les autorités cantonales d'exécution de l'OIP, quatre organisations économiques et quatre organisations de consommateurs, leur demandant notamment si elles souhaitaient une modification des règles sur les comparaisons de prix. Une majorité d'organisations économiques souhaitait une simplification de l'ordonnance; en revanche, pour la majorité des autorités cantonales d'exécution de l'OIP, comme pour les organisations de consommateurs, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions sur les comparaisons de prix.

Sur cette base, le Conseil fédéral a conclu dans son rapport du 13 mai 2020 en réponse au postulat Lombardi 18.3237 qu'il ne fallait pas modifier l'ordonnance. Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa position de 2020 et que la réglementation actuelle sur les comparaisons de prix a fait ses preuves. Encore une fois, les dispositions actuelles de l'OIP garantissent la sécurité juridique et permettent de protéger efficacement les consommateurs.

Pour toutes ces raisons, nous vous prions de rejeter la motion.

J'aimerais dire quelques mots concernant l'intervention de M.[NB]le conseiller aux Etats Matthias Michel. Oui, le secrétariat général de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique a écrit à la commission pour recommander de soutenir la motion, car celle-ci permettrait de réduire la charge administrative due à la réglementation et à la bureaucratie et simplifierait l'exécution cantonale.

Malheureusement, comme on l'a vu, même si la motion a pour objectif de "simplifier" la réglementation, elle rate sa cible, en prévoyant une règle différenciée pour les articles de saison, en exigeant un prix fixe pendant quatre semaines avant une possible réduction de prix, ce qui va totalement à l'encontre du dynamisme des prix. En outre, il y a lieu de relever que certaines autorités cantonales d'exécution de l'OIP ne sont pas intégrées dans les directions cantonales de l'économie publique, mais dans d'autres directions cantonales, par exemple les directions de justice, de sécurité ou de la santé - c'est le cas, par exemple, dans les grands cantons, comme ceux d'Argovie, de Fribourg, de Lucerne ou de Zurich.

De plus, comme je l'ai déjà mentionné, la majorité des autorités cantonales d'exécution qui avaient été consultées dans le cadre du postulat Lombardi 18.3237 ne voient pas la nécessité de modifier les règles de l'ordonnance sur l'indication des prix en matière de comparaison de prix.

Enfin, Monsieur Michel, dans l'Union européenne, parle du prix le plus bas pratiqué pendant une période d'au moins trente jours. La motion Markwalder prévoit, par contre, le prix fixe sur une période de quatre semaines. De plus, la motion vise des règles spéciales pour les produits saisonniers. Cela n'est pas prévu dans l'Union européenne, ce qui est nettement plus simple.

Nous vous prions donc de rejeter la motion.