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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2023-12-11

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-12-11

Wortprotokoll

La motion que nous traitons a été déposée le 30 septembre 2021 par l'ancienne conseillère nationale Christa Markwalder. Elle charge le Conseil fédéral de modifier l'ordonnance sur l'indication des prix de manière à autoriser, sans limite de temps, l'affichage d'un prix comparatif permettant une autocomparaison, lorsque les articles concernés ont été proposés juste à un prix plus élevé pendant au moins quatre semaines d'affilée. Elle a été adoptée par le Conseil national le 13 juin 2023, par 139 voix contre 42 et 6 abstentions.

Pour bien comprendre la portée de cette motion, il faut savoir qu'en vertu du droit en vigueur, pour procéder à une autocomparaison, c'est-à-dire indiquer comme argument de vente la comparaison entre le prix d'origine de la marchandise ou du service et le prix actuel inférieur, un commerçant doit respecter deux règles fixées à l'article 16 alinéa 1 lettre a et alinéa 3 de l'ordonnance sur l'indication des prix, dans le but d'éviter que les consommatrices et les consommateurs ne soient induits en erreur par ce type d'argument de vente.

La première règle précise que la durée de l'affichage d'un prix comparatif ne peut excéder la moitié du temps pendant lequel le produit a été proposé. Par exemple, si une paire de chaussures a été proposée pendant deux mois au prix de 150 francs, le commerçant qui a décidé de réduire le prix de la marchandise à 100 francs - il est libre de le faire puisque c'est la liberté des prix qui prévaut - ne pourra procéder à l'affichage de la comparaison de l'ancien et du nouveau prix que pendant un mois, c'est-à-dire la moitié de la période pendant laquelle la paire de chaussures a été proposée à la vente à 150 francs. La deuxième règle prévoit que l'autocomparaison ne peut durer plus de deux mois. Ainsi, si une marchandise ou un service est proposé à un prix durant plus de quatre mois, la comparaison avec le nouveau prix ne peut durer que deux mois.

En résumé, selon le droit en vigueur, le fournisseur de marchandises ou de services est toujours libre de fixer le prix de la marchandise ou du service comme il l'entend, mais s'il veut utiliser le procédé de promotion fondé sur l'autocomparaison, il doit respecter les deux règles que je viens d'énoncer.

Pour l'auteure de la motion, il est nécessaire de modifier ces règles et de permettre une promotion par comparaison de ses propres prix pour une durée illimitée, pour autant que la marchandise ou le service ait été offert au prix initial pour une durée de quatre semaines. A l'appui de sa proposition, elle invoque, d'une part, la volatilité des marchés actuels et la nécessité d'agir rapidement et, d'autre part, l'importance pour les vendeurs du travail que représente le changement des étiquettes au lancement et à la fin de la promotion par autocomparaison. L'auteure de la motion évoque aussi la situation particulière des articles de saison, qui justifierait une nouvelle réglementation.

Le Conseil fédéral, dans son avis du 24 novembre 2021, s'est opposé à cette motion. Il estime que les deux règles prévues à l'article 16 de l'ordonnance sur l'indication des prix, pour les promotions par autocomparaison, sont nécessaires afin d'éviter le risque de tromperie, et permettent ainsi de mettre en oeuvre de manière efficace la loi contre la concurrence déloyale qui interdit de mentionner des prix comparatifs propres à induire en erreur. Selon le Conseil fédéral, autoriser une autocomparaison sans limites de temps pour certains produits augmenterait le risque d'abus et mettrait en péril la protection des consommateurs contre les tromperies. Par ailleurs, prévoir une réglementation différenciée pour les articles de saison poserait d'énormes problèmes quant à la délimitation avec les autres marchandises.

Enfin, le Conseil fédéral relevait que le fait d'exiger que le prix d'un article soit pratiqué pendant au moins quatre semaines avant que l'article puisse faire l'objet d'une comparaison avec une baisse de prix s'inscrivait à contre-courant de la dynamique actuelle de la fixation des prix. La disposition légale actuelle est bien plus souple, dès lors qu'un produit offert à un prix pendant par exemple dix jours peut faire l'objet d'une promotion comparative à un prix inférieur pour une durée de cinq jours, ce qui peut être nécessaire en cas de mise sur le marché de produits similaires par des concurrents.

Lors de sa séance du 7 novembre 2023, la Commission des affaires juridiques de votre conseil a procédé à l'examen préalable de la motion. Après avoir entendu l'administration, elle estime qu'une comparaison des prix illimitée dans le temps, comme le propose l'auteure de la motion, n'apporterait aucun avantage aux consommateurs et aux consommatrices et pourrait même prêter à confusion.

La commission estime par ailleurs que les règles actuelles en matière de comparaison des prix sont claires et connues de celles et ceux qui y ont recours. De même, elle considère que les contrôles menés pour vérifier que l'ordonnance sur l'indication des prix est mise en oeuvre tant dans le commerce en ligne que dans le commerce stationnaire sont adéquats et suffisants.

En résumé, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance sur l'indication des prix et vous propose, par 5 voix contre 3 et 2 abstentions, de rejeter la motion.