Marty Dick · Ständerat · 2000-03-08
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-03-08
Wortprotokoll
Les chiffres 7, 8 et 9 de l'article 3 sont modifiés par rapport au droit en vigueur. L'article 3 définit le cercle des personnes soumises au droit pénal militaire. Le chiffre 8 est modifié pour tenir compte des nouvelles réalités de l'armée. En effet, le développement technique exige de plus en plus le recours à des spécialistes externes et l'armée est ainsi tenue à collaborer toujours plus souvent avec des civils pour l'exécution de tâches spécifiques. Pensons, par exemple, aux contrôleurs du trafic aérien qui exécutent des tâches pour l'armée ou à des employés d'entreprises privées qui participent à des exercices de tir avec des armes qu'elles fournissent à l'armée. La disposition actuelle est trop restrictive, car elle ne prend en compte que le cas des civils qui travaillent avec la troupe comme employés ou délégués de l'armée, ce qui implique un rapport durable de dépendance. Aujourd'hui, par conséquent, le civil employé par l'armée, qui commet une infraction dans le cadre de cette activité, est soumis à la juridiction militaire, alors que le spécialiste n'intervenant qu'occasionnellement qui commet une infraction dans les mêmes circonstances est assujetti à la juridiction des tribunaux civils. Il peut ainsi s'avérer que des participants à la même infraction doivent répondre devant des juridictions différentes, les uns étant jugés par des tribunaux militaires, les autres par des tribunaux civils.
La nouvelle disposition tient compte de cette évolution et crée une plus grande clarté dans la définition du champ d'application du Code pénal militaire. Lors de la discussion en commission, il est apparu nécessaire d'ajouter au chiffre 8 "ou les militaires étrangers", comme cela a, par ailleurs, été fait également aux chiffres 7 et 9. Sous la notion de "personne civile", le Code pénal militaire entendait déjà, en principe, les personnes suisses et étrangères qui, au moment des faits, ne faisaient pas partie de l'armée suisse, donc aussi les militaires étrangers. Le principe de la légalité exige cependant une terminologie précise et c'est dans ce sens que les chiffres 7, 8 et 9 sont complétés.
[PAGE 30]
La commission a estimé nécessaire également de remplacer, au chiffre 8, le terme de "délégués", trop restrictif, par celui de "mandatés" qui répond mieux à ce que le projet même entend formuler. Toujours en ce qui concerne la terminologie, il convient de signaler qu'au chiffre 8, le texte français recourt à la locution "en travaillant avec la troupe", alors que le texte allemand, plus précis, indique "im Zusammenwirken mit der Truppe". Cela signifie que ce n'est pas n'importe quel civil qui opère dans le cadre de l'armée qui est visé par cette disposition. Il est nécessaire qu'il y ait un certain degré d'immédiateté et de spécialisation. Un exemple rend mieux l'idée qu'une longue explication: l'ingénieur de la fabrique qui fournit les nouveaux canons, et qui commet une infraction lors d'un cours d'instruction, sera jugé sur la base du Code pénal militaire. En revanche, cette disposition ne sera pas applicable à la personne chargée du nettoyage de la cafétéria de la caserne qui commet un vol.