preparatory:AB 338108
Clivaz Christophe · Nationalrat · Wallis · Grüne Fraktion · 2024-04-17
Wortprotokoll
Pour commencer, permettez-moi de rappeler rapidement quel est le cadre légal actuel. La notion de maladie est définie à l'article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales: "Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail." La notion de maladie professionnelle est, elle, définie à l'article 9 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Selon cet article: "Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans [PAGE 749] l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux." La liste de ces substances nocives et de ces travaux est publiée dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA). L'article 9 alinéa 2 de la LAA précise que: "Sont aussi réputées maladies[NB]professionnelles[NB]les[NB]autres[NB]maladies[NB]dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle."
C'est cette disposition qui fait dire au Conseil fédéral que l'objectif de ma motion est déjà atteint. Les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires pourraient faire valoir une maladie professionnelle et prétendre aux prestations de la LAA dans la mesure où elles sont capables de démontrer que cette maladie a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de leur activité professionnelle.
Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation du Conseil fédéral et je vais essayer de vous convaincre qu'il est nécessaire de procéder à une révision de l'OLAA afin de considérer la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien, le myélome et le cancer de la prostate comme des maladies professionnelles pour les agricultrices et les agriculteurs et les autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires.
Tout d'abord, il faut rappeler que les données épidémiologiques existantes ont permis d'établir très clairement un risque augmenté de développement des maladies que je viens de citer chez les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires. Ce constat est corroboré par le rapport commandé par le Secrétariat d'Etat à l'économie, publié en 2020 et intitulé "Vers une vigilance des effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels en Suisse". Dans ce rapport, il est notamment mentionné à la page 2: "Au niveau international, les études démontrant une association statistiquement significative entre l'utilisation de produits phytosanitaires et les maladies citées ci-dessus sont nombreuses."
La France et la province du Québec ont ainsi déjà reconnu la maladie de Parkinson et certains cancers comme maladies professionnelles pour les agricultrices et agriculteurs. En Suisse, la reconnaissance des maladies professionnelles est actuellement effectuée par la SUVA, avec l'OFSP comme organe de surveillance. Ceci est problématique parce que la SUVA est d'une certaine manière juge et partie. Comme c'est elle qui doit rembourser les frais liés aux maladies professionnelles, elle n'a pas véritablement intérêt à en reconnaître de nouvelles.
Reconnaître comme maladies professionnelles les différentes maladies citées dans ma motion aurait des répercussions très concrètes pour les personnes concernées. En effet, cela permettrait la prise en charge de tous les frais médicaux liés au traitement de la maladie, ainsi que le versement d'indemnités journalières et de rentes AI en proportion de l'incapacité de travail générée par la maladie. La reconnaissance permettrait également de renforcer la prévention et les mesures de sécurité lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, car la SUVA aurait tout intérêt à mener des campagnes de sensibilisation en la matière afin d'avoir le moins de cas possible. Enfin, cette reconnaissance signifie que les prestations financées aujourd'hui par la loi sur l'assurance-maladie le seraient à l'avenir par la loi sur l'assurance-accidents. Cela contribuerait - certes modestement - à faire baisser les coûts pris en charge par l'assurance-maladie et à les transférer à l'assurance-accidents, dont le financement, notamment assuré par les entreprises, est plus juste socialement.
Je vous invite par conséquent à adopter ma motion.