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Piller Carrard Valérie · Nationalrat · 2024-06-12

Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2024-06-12

Wortprotokoll

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique s'est penchée sur la motion 21.3734 Gysin Greta, "Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l'enfant". Elle s'est penchée sur cette motion le 11 avril dernier.

Déposée en juin 2021, cette motion charge le Conseil fédéral d'adapter la législation de manière à ce que le congé de paternité soit accordé dans son intégralité si l'enfant naît mort ou s'il meurt à la naissance. Le 1er septembre 2021, le Conseil fédéral a rejeté cette motion arguant qu'une réglementation différente pour les pères et les mères se justifie, étant donné que les premiers n'ont pas à se remettre des efforts de la grossesse et de l'accouchement et que le principal objectif du congé de paternité est de permettre aux pères de s'impliquer dans la nouvelle situation familiale avec le nouveau-né; situation qui disparaît avec le décès de l'enfant. Le 13 juin 2023, notre conseil a accepté cette motion, par 127 voix contre 57 et 6 abstentions.

Lors de sa séance du mois d'octobre 2023, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a chargé l'administration de présenter un rapport succinct sur la base légale et la pratique selon le code des obligations. Ce rapport lui a été remis et a été discuté lors de la séance de janvier dernier. En résumé, le code des obligations ne tient pas compte de dispositions particulières qui dispensent le père ou la mère de travailler si l'enfant est mort-né ou s'il décède peu de temps après la naissance. En revanche, le travailleur peut invoquer l'article 324a ou l'article 329 alinéa 3 du code des obligations auprès de l'employeur. L'article 324a est en effet une disposition générale qui dispense l'employé de travailler s'il en est empêché sans faute de sa part, tout en garantissant le versement du salaire pour une durée déterminée. Les cas de maladie ou diverses raisons familiales permettent l'application de cette disposition. Le décès d'un proche, y compris le décès d'un enfant, tombe sous le coup de cette disposition.

Lors de la séance du 29 janvier dernier, une proposition de modification de la présente motion a été déposée. Cette dernière a été acceptée par le Conseil des Etats le 5 mars 2024. Il s'agit de préciser que le congé de paternité est accordé dans son intégralité si l'enfant naît mort ou s'il meurt dans les 14 jours qui suivent la naissance. La durée du congé de paternité court à partir du jour où l'enfant naît mort ou de son décès. Les jours de congé de paternité qui ont éventuellement déjà été utilisés sont pris en compte. La commission de votre conseil a considéré que cette modification est cohérente et appropriée et que ces précisions clarifient la mise en oeuvre concrète du congé. Le 11 avril, elle a donc adopté, par 17 voix contre 6 et 1 abstention, la motion modifiée par le Conseil des Etats. Quant aux partisans de la minorité, qui proposent de rejeter la motion, ils estiment que le congé de maternité et le congé de paternité poursuivent des objectifs différents.

Il est à relever que, selon les statistiques disponibles, la plupart des décès surviennent le jour de l'accouchement ou quelques jours après la naissance de l'enfant. Au-delà de 14 jours après la naissance, les cas de mortalité infantile se font de plus en plus rares, fort heureusement. La commission de notre conseil estime que le congé doit être accordé en une seule fois et dans son intégralité à partir du jour où l'enfant naît mort ou de son décès. Les jours de congé de paternité qui ont été éventuellement déjà utilisés doivent être déduits. La version modifiée du projet aurait concerné 607 cas en 2022. Les conséquences financières pour le régime des allocations pour perte de gain sont estimées, sur la base de cette même année, à 1,3 million de francs. Ce montant pourrait être financé par les sources actuelles du régime des APG, qui ne nécessiterait aucune ressource de[NB]financement[NB]supplémentaire. La majorité de la commission a donc considéré que la demande contenue dans la motion est financièrement supportable et que son contenu est justifié.

Un projet visant à harmoniser les prestations dans le régime des APG était en consultation jusqu'au 12 avril dernier. Si vous adoptez la motion dans sa version modifiée, ce que je vous invite à faire au nom de la majorité de la commission, [PAGE 1221] la commission de votre conseil recommandera alors de l'intégrer à la révision en cours des APG.