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Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-06-13

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-06-13

Wortprotokoll

L'harmonisation des contrôles nationaux des biens pouvant être utilisés pour infliger la torture ou la peine de mort fait l'objet, vous le savez, de discussions tant au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qu'au sein du Conseil de l'Europe. Contrairement à l'ONU, où un instrument juridiquement contraignant doit être créé, les discussions au sein du Conseil de l'Europe ont progressé très rapidement.

Le 31 mars 2021, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation à ce sujet. Il a invité les Etats membres à examiner la mise en oeuvre de cette recommandation au plus tard cinq ans après son adoption. La recommandation du Conseil de l'Europe s'appuie largement sur le règlement de 2005 de l'Union européenne concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Suisse met déjà en oeuvre une partie de la recommandation du Conseil de l'Europe. Dans le cadre de la législation sur les produits thérapeutiques, comme cela a été dit, Swissmedic publie la liste des médicaments pouvant être destinés à l'exécution d'êtres humains selon le règlement de l'Union européenne et soumet à un régime d'autorisation l'exportation et le commerce à l'étranger de ces médicaments. Toutefois, la Suisse ne dispose d'aucune base légale qui lui permettrait de mettre en oeuvre les autres parties de la recommandation du Conseil de l'Europe. Par contre, en ne mettant pas en oeuvre cette législation, la Suisse risquerait de voir sa réputation ternie. Elle risquerait surtout d'être perçue comme un pays de contournement dans un domaine économique pourtant peu important pour elle.

La loi sur les biens utilisés pour la torture (LBT) se base sur le contenu du règlement de l'Union européenne. Il y a trois catégories de biens. La première catégorie est celle des biens n'ayant aucune utilisation pratique autre que celles d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le contexte de cette loi, ces biens sont appelés "biens utilisés à titre primaire pour la torture". La deuxième catégorie est celle des biens ayant d'autres utilisations pratiques. Ils sont autrement appelés "biens utilisés à titre secondaire pour la torture". La dernière catégorie est celle des médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale.

L'importation, le transit et l'exportation de biens utilisés à titre primaire pour la torture seront interdits, de même que la fourniture d'une assistance technique pour ces biens ainsi que la promotion de ces biens. L'exportation, le courtage de biens utilisés à titre secondaire ainsi que la fourniture d'une assistance technique pour ces biens seront soumis à autorisation. La partie de la recommandation du Conseil de l'Europe concernant les médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale que la Suisse met déjà en oeuvre sera transférée dans la LBT. En plus de l'exportation, le courtage et la fourniture d'une assistance technique pour ces médicaments seront eux aussi soumis à autorisation.

En mars 2021, la Suisse a soutenu l'adoption de la recommandation du Conseil de l'Europe dans le but de restreindre à l'échelle internationale, en collaboration avec les pays partageant les mêmes vues, le commerce de ces biens utilisés pour la torture.

Ce projet de loi contribue au respect des droits de l'homme et il permet d'adapter la législation nationale de la Suisse aux développements internationaux et aux règles de l'UE.

J'aimerais ajouter quelques mots maintenant - de façon à ce que je puisse rester bref tout à l'heure lors de la discussion par article - relatifs à des remarques faites pendant la procédure de consultation. Certains participants ont proposé d'exclure du régime d'autorisation l'exportation, le courtage et la fourniture d'assistance technique lorsque les biens sont destinés aux autorités de poursuite ou aux missions de police transfrontalière. Comme le règlement anti-torture de l'UE contient également des exceptions à cet égard, cette proposition a été retenue dans le projet. En revanche, l'importation de ces biens par les polices cantonales ou l'utilisation de ces biens en Suisse ne font pas l'objet de cette loi.

En outre, des exceptions ont été demandées pour les biens utilisés dans l'industrie du sexe. Selon les données de l'office allemand chargé de l'économie et du contrôle à l'exportation, ces biens ne tombent pas dans le champ d'application du règlement anti-torture de l'UE. Ils ne sont donc pas couverts par la LBT et il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir une exception en la matière.

Concernant les listes des biens: le Conseil fédéral détermine les biens qui tombent dans le champ d'application de cette loi, en se fondant sur les annexes II à IV du règlement anti-torture de l'UE. Les biens qui relèvent de la LBT seront énumérés dans les annexes de l'ordonnance d'exécution.

La question suivante a de plus été soulevée: une référence aux annexes II à IV du règlement de l'UE est-elle judicieuse après la suppression des droits de douane sur les produits industriels et surtout après la simplification du système tarifaire suisse? Selon l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les différences entre le tarif douanier de l'UE et le tarif douanier suisse n'ont aucune influence sur le champ d'application des biens réglementés. Si la législation de l'UE mentionne un numéro de tarif douanier, le numéro de tarif correspondant du tarif douanier suisse doit être utilisé pour l'application en Suisse. Ainsi, la suppression des droits de douane sur les produits industriels et la simplification de la structure tarifaire qui en découle ne modifient pas le fait qu'un numéro de tarif englobe des biens réglementés et non réglementés.

Lors de la procédure de consultation et du débat d'entrée en matière au sein de la Commission des affaires juridiques, il a été fait référence à certaines ambiguïtés du droit de la protection des données en ce qui concerne la disposition relative à l'assistance administrative entre autorités suisses. Ces préoccupations sont maintenant prises en compte grâce à une proposition de modification visant à mettre la loi en conformité avec la nouvelle loi sur la protection des données, qui était en cours d'élaboration presque en même temps que la LBT.

Comme des données personnelles sensibles, notamment des données concernant des poursuites ou des sanctions administratives et pénales, sont traitées, il faut l'inscrire [PAGE 1249] explicitement dans la loi. Le nouvel article 12a sur le traitement des données, ainsi que l'article 13 révisé sur l'entraide administrative entre autorités suisses et l'article 14, également révisé, sur l'entraide administrative entre autorités suisses et étrangères visent ainsi à répondre aux exigences de la loi sur la protection des données.

Je vous prie donc de suivre la majorité de la commission et d'entrer en matière.