Lexipedia

Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-06-13

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-06-13

Wortprotokoll

La présente motion a pour but d'exclure les bénéfices purement comptables dans les demandes de remboursement pour les aides pour les cas de rigueur COVID-19. Contrairement aux autres motions dont nous avons discuté, et cela a été dit par Mme Amaudruz, il ne s'agit pas d'une demande de remboursement pour non-respect des conditions. En effet, il s'agit de la participation conditionnelle aux bénéfices prévue par[NB]la[NB]loi[NB]pour[NB]les[NB]entreprises[NB]dont[NB]le[NB]chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs. Le Conseil fédéral vous demande de rejeter cette motion pour les raisons suivantes.

La participation conditionnelle aux bénéfices était une condition que le Parlement avait inscrite expressément dans la loi COVID-19. L'article concerné ne faisait pas de distinction entre différents types de bénéfices. Le faire maintenant, des années après la fin de la pandémie, serait un choix[NB]particulier[NB]et[NB]annulerait[NB]en partie l'effet souhaité par le Parlement.

La motion poserait également des problèmes pratiques. Rappelons-nous que les bénéfices pris en compte dans les aides pour les cas de rigueur étaient ceux de 2021 ou de 2022, selon l'ordonnance. Nous parlons donc du passé. Une modification dans le sens souhaité par l'auteure de la motion nécessiterait donc le retraitement de milliers de dossiers ou alors mènerait à une inégalité de traitement des différentes entreprises. Cela nécessiterait également de demander des informations supplémentaires aux entreprises, ce qui pourrait être une source d'abus.

J'aimerais réagir à quelques éléments mentionnés dans la motion. L'article 8 alinéa 2bis de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur qui était en vigueur du 14 janvier 2021 au 31 mars 2021 donnait aux cantons la possibilité d'augmenter exceptionnellement la contribution par entreprise à 1,5 million de francs au maximum si les propriétaires apportaient de nouveaux fonds propres ou si les bailleurs de fonds renonçaient à leurs créances. Ce n'était donc pas une obligation que les entreprises devaient remplir afin d'obtenir une aide, mais une décision volontaire de la part des entreprises qui souhaitaient recevoir une aide plus importante.

Avec la modification de l'OMCR 20 du 1er avril 2021, l'article 8 alinéa 2bis a été abrogé. Une augmentation des plafonds maximaux et une participation conditionnelle aux bénéfices pour des entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions de francs ont été introduites.

Les règles du droit transitoire spécifiques à la participation au bénéfice s'appliquent aux entreprises qui se sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril 2021. Une entreprise ayant reçu une aide plus importante à cause d'un abandon de créances de tiers avant cette date et demandant encore une deuxième aide était donc bien consciente du fait qu'elle allait être soumise à la participation conditionnelle aux bénéfices. On ne peut donc pas parler d'une inégalité de traitement ou d'une pénalisation de ces entreprises, pour une situation qu'elles ont elles-mêmes sollicitée.

Je voudrais en outre vous rappeler que le Parlement estimait, durant les débats, que le fait qu'une grande entreprise puisse faire des bénéfices alors qu'elle avait bénéficié d'une aide publique ne serait pas compris par le peuple.

Pour ces raisons, nous vous prions de ne pas accepter la motion Amaudruz.