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Dandrès Christian · Nationalrat · 2024-09-18

Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2024-09-18

Wortprotokoll

La nécessité de ce projet était apparue à l'occasion des débats sur la modification du code de procédure civile suisse (CPC). La ligne directrice, qui avait été celle de l'Assemblée fédérale dans le cadre de cette révision, était de simplifier l'avis aux justiciables face à un code qui était considéré, après 10 ans de pratique, comme quelque peu complexe. Il y avait évidemment, comme motivation de cette modification, également le fait de pouvoir faciliter l'apport de la preuve ou l'audition des parties par le recours à des moyens de communication modernes, des moyens de communication électroniques, étant rappelé que l'on était à l'issue de la période du COVID-19. Durant cette période, le Conseil fédéral avait rendu une ordonnance sur le fonctionnement de la justice, qui prévoyait la possibilité de recourir à de tels moyens de communication. On a donc modifié le code de procédure civile suisse; il restait également à modifier les bases juridiques pour les procès ayant lieu à l'étranger. C'est ce qui est proposé par ce texte, initié par la motion 20.4266, "Moderniser les procédures civiles transfrontalières", de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, acceptée à l'unanimité il y a de cela une année.

Techniquement, ce projet fait deux modifications. La première est l'adaptation de la déclaration numéro 5 de la Suisse à la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves (CLaH70). Comme le but est aussi d'élargir la possibilité de recourir à ces moyens à tous les Etats, et non pas seulement à la soixantaine d'Etats qui sont parties à cette convention, on doit modifier le droit interne, c'est-à-dire la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

Deux mots de rappel concernant le cadre juridique actuel: évidemment, en arrière-fond, l'administration de la justice pénale ou civile est un acte de puissance publique; par conséquent, pour notifier un acte judiciaire ou pour obtenir des preuves à l'étranger, l'on doit passer par l'entraide judiciaire. Pour les procédures civiles étrangères, il faut une autorisation du département fédéral et une information à l'autorité d'entraide judiciaire du canton où se trouve la personne à entendre - c'est un reliquat de l'histoire qui est resté, malgré l'unification des règles de procédures civiles à l'échelle fédérale. L'autorisation doit être donnée au cas par cas, même si, en pratique, le département accorde systématiquement ces autorisations. Cela entraîne des lourdeurs et ralentit l'instruction de l'affaire, alors que les dossiers de justice civile nécessitent une grande célérité. De même, l'absence de recours facilité à des moyens de communication, tels que la vidéoconférence ou le téléphone, impose des voyages à l'étranger à des parties ou à des personnes qui souhaitent collaborer, ce qui alourdit ces démarches.

Ce qui changera, avec cette proposition, c'est que l'on remplacera le régime d'autorisation par un régime de communication; solution qui s'offrait toujours à l'Office fédéral de la justice et aux cantons. C'est un système très peu formaliste, parce que la communication n'est pas soumise à des règles de forme spécifiques; un simple e-mail pourrait suffire. Par contre, cette information devra contenir les mêmes informations que la demande d'autorisation aujourd'hui en vigueur. Il n'y aura pas non plus nécessité d'auditionner les personnes dans un local de tribunal ou dans le cadre d'une forme spécifique. La personne pourra être entendue où bon lui semble, pour autant que l'audition puisse se faire dans de bonnes conditions. La communication électronique pourra être utilisée non seulement pour la procédure d'obtention de preuves, mais aussi pour toutes les auditions, à savoir également pour celles d'une partie, dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu. Cette règle a pour but d'éviter que le juge qui instruit le dossier civil doive opérer des distinctions entre les [PAGE 1646] déclarations qu'il est en droit d'obtenir et les déclarations qu'il ne serait pas en droit d'obtenir. Il y a évidemment une cautèle pour protéger les droits de la personne entendue, à savoir les mêmes conditions que celles posées par le code de procédure civile suisse et le droit en vigueur pour les auditions d'une autorité étrangère.

Le principe de base est celui du consentement de la personne auditionnée. Ce consentement doit être éclairé, parce que le juge devra informer la personne de ses droits. La déclaration de consentement devra être transmise par le biais de la communication à l'autorité fédérale et cantonale.

Il y a également des garanties liées à la protection des données et le droit, pour la personne entendue, d'être interrogée dans sa langue maternelle.

Il n'y aura pas de sanction en cas de violation d'une de ces règles. Il revient à la personne auditionnée de préserver ses droits en refusant son consentement en amont ou alors en le retirant. Il sera possible de retirer le consentement à tout moment de la procédure. Le retrait ne devra pas donner lieu à des sanctions pénales dans le pays où se trouve l'autorité judiciaire en charge de la procédure. Néanmoins, les autorités fédérales et cantonales recevront la communication. Elles pourront donc renseigner la personne à entendre sur ses droits et lui conseiller, le cas échéant, de retirer son consentement. Par contre, l'autorité ne pourra pas interdire l'audition si le juge passe outre les conseils donnés à la personne entendue.

Reste évidemment la dénonciation pénale, parce que le code pénal n'est pas modifié. Si le juge étranger viole le consentement de la personne, il y aura des possibilités de sanctions pénales. L'autorité fédérale pourra dénoncer cela au ministère public.

On doit évidemment relever que les risques sont beaucoup moins grands dans le domaine civil que pour la procédure spéciale, parce que le principe de spécialité restera applicable. Qu'est-ce que le principe de spécialité? Les témoignages et les dépositions faites dans ce cadre et dans le contexte de cette réglementation ne pourront en aucun cas être utilisés dans le cas d'une procédure pénale.

On a une opposition - je termine avec cela, Madame la vice-présidente - d'une minorité, qui juge inacceptable l'ingérence de l'Etat étranger. Je crois que la pesée d'intérêts a été faite de manière fine à plusieurs reprises dans le cadre de la révision du code de procédure civile, mais également dans le cadre de l'examen de la motion acceptée par le Conseil des Etats à l'unanimité.

C'est la raison pour laquelle on vous demande d'accepter cette proposition de modification.