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Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-12-03

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-12-03

Wortprotokoll

La seule divergence que nous devons discuter séparément se trouve à l'article 2 alinéa[NB]3. Toutes les autres dépendent de la présence de l'article 6, qui vise les médicaments pouvant servir dans l'exécution [PAGE 1005] de peines capitales, et que la majorité de votre commission demande de biffer. Mais la modification de l'article 2 alinéa 3, proposée par votre commission, est inutile quel que soit le choix que vous ferez en ce qui concerne l'article 6. Pourquoi?

Votre commission demande de compléter l'article 2 alinéa 3 en précisant que la loi sur les biens utilisés pour la torture (LBT) ne s'applique que si la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) n'est pas applicable, et cette précision n'est pas nécessaire. En effet, si les médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale continuent d'être réglementés par la seule loi sur les produits thérapeutiques, mais pas par la LBT, il n'y aura pas de recoupement des biens couverts et, par conséquent, il n'y aura aucune nécessité d'établir une règle de priorité entre les deux textes. De même, dans le cas où les médicaments destinés à infliger la mort seraient à l'avenir régis par la LBT et non par la loi sur les produits thérapeutiques, il ne serait absolument pas nécessaire non plus d'établir une priorisation entre les deux lois.

La réglementation de l'exportation de ces médicaments dans l'intention de s'en servir pour infliger la peine capitale dans la LBT remplace la réglementation correspondante dans la loi sur les produits thérapeutiques qui, elle, sera supprimée - c'est l'article 21 alinéa 1 lettre c LPTh. Il n'y a donc pas d'ambiguïté: dans les deux cas, ces lois ne se concurrencent pas. Soit le médicament sert, par exemple, à l'anesthésie médicale et, dans ce cas, c'est la loi sur les produits thérapeutiques qui s'applique; soit il est commandé alors qu'il y a lieu de supposer qu'il servira à des exécutions et, dans ce cas, c'est la LBT qui s'applique, et son exportation est interdite. De cette façon, on évite un mélange des genres et, dans les deux cas, une priorisation entre les deux lois est inutile. Il n'est pas prévu, je le répète, d'avoir une réglementation dans les deux lois.

Pour toutes ces raisons, je vous prie d'en rester à la version du Conseil fédéral, conformément à la décision du Conseil national et à la proposition de minorité Sommaruga Carlo, et de rejeter la proposition de la majorité de la commission.

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