Lexipedia

Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-12-12

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-12-12

Wortprotokoll

Nous sommes aujourd'hui présents pour répondre à une question: la réglementation de médicaments susceptibles d'être utilisés pour la peine de mort doit-elle être régie par la loi sur les produits thérapeutiques ou par la nouvelle LBT? Le Conseil des Etats est d'avis que les médicaments doivent être régis par la loi sur les produits thérapeutiques. En effet, il estime qu'il faut éviter les doubles législations et les procédures d'autorisation parallèles. Cependant, le projet proposé par le Conseil fédéral supprimerait les dispositions concernant le contrôle des médicaments utilisés pour la peine de mort de la loi sur les produits thérapeutiques et les déplacerait dans la LBT. En d'autres termes, l'obligation d'autorisation passerait d'une loi à l'autre. Aucune nouvelle obligation d'autorisation ne serait créée. Par conséquent, la situation en ce qui concerne les autorisations nécessaires resterait la même, que la base juridique soit la loi sur les produits thérapeutiques ou la LBT. Le Conseil fédéral est d'avis que les médicaments utilisés pour la peine de mort doivent être réglementés dans le cadre de la nouvelle loi, et ce, pour deux raisons.

Premièrement, en déplaçant les dispositions relatives aux médicaments utilisés pour la peine de mort de la loi sur les produits thérapeutiques à la LBT, nous restons dans l'esprit et dans l'objectif de chaque loi. L'article 1 de la loi sur les produits thérapeutiques stipule que son objectif est de protéger la santé des humains et des animaux et de "garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces". La loi sur les produits thérapeutiques est donc, en quelque sorte, une loi sur la protection des consommateurs. La LBT, comme l'indique aussi son article 1, règle "les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". La problématique de ces médicaments, qui pourraient être utilisés dans le cadre de l'exécution de peines de mort, dans le monde, n'est pas du tout à sa place dans la loi sur les produits thérapeutiques. Il s'agit donc de faire en sorte qu'elle soit intégrée dans cette nouvelle loi. Notre point de vue est clair: l'interdiction d'exportation de médicaments, s'ils sont destinés à l'exécution d'êtres humains, doit être intégrée dans la LBT, afin que tous les biens soumis à autorisation, qui peuvent être utilisés en vue d'infliger la torture ou la peine capitale, soient couverts par la même loi. C'est une question de cohérence.

Deuxièmement, cela reflète également la pratique de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, où tous les biens qui pourraient être utilisés pour la peine de mort et la torture sont couverts par un seul règlement.

Les dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques ont été ajoutées en 2019, avant que la recommandation du Conseil de l'Europe ne soit approuvée; c'était en 2021. Par conséquent, la proposition de déplacer ces dispositions dans la nouvelle loi suit non seulement la pratique bien établie de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, mais elle permet aussi à notre pays d'actualiser sa législation pour tenir compte de ces développements internationaux.

Le Conseil des Etats a également voulu introduire une nouvelle règle de priorité à l'article 2 alinéa 3, afin de préciser que la LBT ne s'applique que si la loi sur les produits thérapeutiques n'est pas applicable. Cette précision n'est pas nécessaire. En effet, si les médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale continuent d'être réglementés dans la seule loi sur les produits thérapeutiques et non pas dans la LBT, il n'y aura pas de recoupement des biens couverts. Par conséquent, il n'y aura aucune nécessité d'établir une règle de priorité entre les deux textes de loi.

De même, dans le cas où les médicaments destinés à infliger la mort seraient à l'avenir régis par la LBT et non plus par la loi sur les produits thérapeutiques, il ne serait absolument pas nécessaire d'établir une priorisation entre les deux lois. Comme je l'ai déjà mentionné, la réglementation par la LBT de l'exportation de ces médicaments dans l'intention de s'en servir pour infliger la peine capitale remplace la réglementation correspondante dans la loi sur les produits thérapeutiques qui, elle, sera naturellement biffée.

Dans les deux cas, ces lois ne se concurrencent pas: soit le médicament sert, par exemple, pour une anesthésie médicale et, dans ce cas, c'est la loi sur les produits thérapeutiques qui s'applique, soit il est commandé alors qu'il y a lieu de supposer qu'il devrait servir à des exécutions et, dans ce cas, c'est la LBT qui s'applique et son exportation est [PAGE 2353] interdite. On évite ainsi un mélange des genres et, dans les deux cas, il n'y a pas nécessité de priorisation.

Pour reprendre un exemple donné hier matin en commission - cela a été rappelé aujourd'hui par Mme la conseillère nationale Jaccoud -, on peut imaginer qu'un médicament commandé par un pénitencier afin d'infliger la peine de mort soit traité dans le cadre de la LBT, alors qu'un autre médicament commandé par une clinique vétérinaire, serait traité dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques.

En ce qui concerne l'impact de cette nouvelle loi sur d'autres biens, plus précisément les biens à double usage, il n'y a également pas de recoupement: les biens à double usage ne figurent pas sur la liste des biens de l'Union européenne et ne tomberont donc pas non plus dans le cadre de la loi.

Je vous invite à suivre la majorité de la commission de votre conseil. Monsieur le conseiller national et porte-parole de la minorité, pour une fois, c'est le Conseil national qui semble être la chambre de réflexion.

Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-12-12 | Lexipedia | Lexipedia