Vara Céline · Ständerat · 2025-03-05
Vara Céline · Ständerat · Neuenburg · Grüne Fraktion · 2025-03-05
Wortprotokoll
Nous allons parler des deux initiatives parlementaires 22.400, "Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites au-delà d'une année", et 22.401, "Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites". Fin janvier de cette année, les membres présents et présentes de la commission ont apporté à l'unanimité leur soutien au projet élaboré par son homologue du Conseil national. Le 12 septembre 2024, dans le cadre de la mise en oeuvre des deux initiatives parlementaires susmentionnées, le Conseil national avait adopté le projet dont on parle.
En effet, de l'avis du Conseil national comme de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, la protection contre les poursuites injustifiées, aussi qualifiées d'abusives dans le langage juridique, doit être renforcée. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite avait déjà été modifiée en 2019 afin de permettre aux débiteurs et débitrices de demander à l'office des poursuites concerné de ne pas porter une poursuite à la connaissance de tiers. Cependant, le Tribunal fédéral a entre-temps fortement limité ce droit. Il revenait donc au Parlement de mieux encadrer ce droit. Ce projet est une réponse aux arrêts du Tribunal fédéral. Il vise à préciser la réglementation concernant la possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites, issue de l'article 8a de la loi fédérale.
Les modifications apportées permettent d'exprimer clairement la volonté initiale du législateur et de protéger plus efficacement les débiteurs et les débitrices contre les poursuites injustifiées. Le projet précise les conditions qui permettent de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites afin d'assurer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs des poursuites injustifiées. En effet, une inscription abusive au registre des poursuites peut entre autres empêcher la personne concernée de postuler à certains postes de travail ou de trouver un logement.
En premier lieu et sur demande de la personne poursuivie, les poursuites ne sont plus portées à la connaissance de tiers lorsque le créancier a engagé une procédure d'annulation de l'opposition du débiteur, mais que celle-là n'a pas abouti. Autrement dit, aucune communication ne peut avoir lieu si le tribunal compétent n'a pas approuvé la requête de mainlevée définitive du créancier ou accepté son action en reconnaissance de dettes selon l'article 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Attention, l'office des poursuites ne refusera pas la consultation de manière automatique, mais uniquement sur demande de la personne poursuivie. Le texte indiquera en outre clairement que cette dernière peut faire une demande aussi longtemps que court le droit de consultation.
Deuxièmement, le projet porte à cinq ans le délai pour demander la non-communication à des tiers, à compter de la [PAGE 49] notification du commandement de payer. En effet, une poursuite introduite de manière injustifiée reste abusive, même si plusieurs années se sont écoulées depuis la notification du commandement de payer. Il n'est malheureusement pas rare que la procédure pour obtenir sa radiation du registre dépasse le délai d'un an précédemment retenu par le Tribunal fédéral (TF). Ce délai de cinq ans se base sur la date d'extinction du droit de consultation des tiers selon l'article 8a alinéa 4 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, soit cinq ans après la clôture de la procédure de poursuite. Ainsi, la personne poursuivie peut obtenir la non-communication de la poursuite aussi longtemps que cette dernière peut être consultée par des tiers.
De l'avis des membres de la commission, ce point de référence est judicieux, car l'article 8a alinéa 3 lettre d de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite doit permettre à la personne poursuivie d'empêcher la communication d'une poursuite injustifiée de manière simple, indépendamment du temps qui s'est écoulé depuis la notification du commandement de payer. Une poursuite introduite de manière injustifiée reste injustifiée, même si plusieurs années se sont écoulées.
Enfin, la commission estime qu'il peut être dérogé à l'obligation de mener une procédure de consultation, et ce en application de l'article 3a alinéa 1 lettre b de la loi sur la consultation. Selon cette disposition, il est possible de renoncer à la consultation dans l'hypothèse où "aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment".
La commission estime que le projet ne fait que préciser la volonté que le législateur a déjà exprimée lors des débats concernant l'adoption de l'article 8a alinéa 3 lettre d de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Or, cette disposition a déjà fait l'objet d'une consultation en 2013, ce qui a permis aux personnes intéressées de faire valoir leur position. Le Conseil fédéral a approuvé les modifications.