Jans Beat · Bundesrat · 2025-03-10
Jans Beat · Bundesrat · Basel-Stadt · 2025-03-10
Wortprotokoll
Conformément à la volonté du législateur fédéral, les cantons demeurent libres, en vertu de la loi sur les avocats (LLCA), de fixer des exigences strictes pour l'obtention de leur brevet. Par conséquent, l'exigence supplémentaire de suivre une formation approfondie pour obtenir ce titre, comme le prévoit le droit cantonal genevois, ne viole pas le principe d'égalité de traitement.
Selon la loi sur les avocats, il revient aux cantons de définir les conditions d'accès à la profession d'avocat, à savoir les conditions de formation et des conditions personnelles. Cette [PAGE 161] loi a néanmoins une incidence déterminante sur la marge d'appréciation reconnue aux cantons, puisqu'elle détermine les conditions auxquelles un brevet cantonal permet de pratiquer la représentation en justice en Suisse, à savoir l'inscription de l'avocat dans un registre cantonal et le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 LLCA. De plus, les règles cantonales ne peuvent pas porter atteinte au principe de la libre circulation des avocats en Suisse.
Puisque les cantons sont compétents pour déterminer les conditions d'obtention du brevet d'avocat, l'échec à la formation approfondie exigée par le canton de Genève n'a, en principe, pas de conséquence dans les autres cantons.