Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-03-12
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-03-12
Wortprotokoll
Dans le cadre du débat sur la loi sur les biens utilisés pour la torture (LBT), la semaine dernière, le Conseil des Etats a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas modifier les compétences et les procédures d'autorisation éprouvées dans le domaine des médicaments avec Swissmedic comme autorité qui délivre les autorisations; notamment, un changement de responsabilité ou même une double procédure d'approbation devant deux autorités devrait être évité.
En tant que ministre de l'économie, il est particulièrement important pour moi de créer des conditions favorables à l'économie nationale. Cela implique notamment de simplifier autant que possible les procédures d'autorisation pour les entreprises suisses concernées. A cet égard, je peux comprendre les arguments du Conseil des Etats. Le maintien de la responsabilité de Swissmedic contribue à cet objectif, et on peut donc soutenir une telle solution.
Permettez-moi néanmoins de dire quelques mots sur la situation juridique matérielle. Les substances qui pourraient être utilisées pour infliger la peine capitale en vertu de l'annexe 4 du règlement anti-torture de l'UE et qui seront à l'avenir couvertes par la LBT sont actuellement soumises à la loi sur les produits thérapeutiques sous certaines conditions et, dans certains cas, également à la loi sur les stupéfiants. Le thiopental et le thiopental sodique qui sont le plus souvent utilisés pour infliger la peine capitale ne sont pas couverts par la loi sur les stupéfiants. Selon Swissmedic, la plupart des permis d'exportation concernent ces deux substances. Comme déjà indiqué au Conseil des Etats, ni la loi sur les produits thérapeutiques ni la loi sur les stupéfiants ne réglementent la fourniture d'une assistance technique, mais la LBT le ferait. La référence à l'article 21 alinéa 1bis de la loi sur les produits thérapeutiques qui a été faite au Conseil des Etats ne résout pas le problème, car la disposition d'exécution correspondante dans l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments ne couvre pas les activités concernées.
Ainsi, si l'on veut parvenir à une solution qui soit substantiellement identique à la réglementation de la LBT, il faudrait modifier l'ordonnance à cet égard.
J'ai expliqué au Conseil des Etats que la loi sur les produits thérapeutiques et la LBT poursuivent des objectifs différents. La loi sur les produits thérapeutiques est avant tout une loi de protection des consommateurs, tandis que la LBT vise à empêcher l'utilisation de médicaments pour la peine capitale dans d'autres pays. En raison de ces objectifs différents, il me semble que les produits médicaux qui peuvent être utilisés pour infliger la peine capitale sont fondamentalement mieux traités dans la LBT. Si cette approche devait être poursuivie et que Swissmedic restait l'autorité qui délivre les autorisations, elle devrait à l'avenir appliquer la LBT dans ce domaine. L'utilité pour Swissmedic d'appliquer une partie de la LBT, en plus de la loi sur les produits thérapeutiques et de la loi sur les stupéfiants, est contestable.
Indépendamment du fait que les médicaments soient réglementés par la LBT ou par la loi sur les produits thérapeutiques, je tiens à souligner l'importance de la LBT pour la protection des droits de l'homme. Sans cette loi, les biens utilisés à titre secondaire pour la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent pas être contrôlés. De plus, en ne mettant pas en oeuvre cette législation, la Suisse risquerait de voir sa réputation suffisamment ternie. Elle risquerait surtout d'être perçue comme un pays de contournement dans un domaine économiquement insignifiant pour elle. En outre, on pourrait se demander pourquoi la Suisse a soutenu la recommandation du Conseil de l'Europe sans toutefois la mettre en oeuvre.
En résumé, je peux donc affirmer qu'il existe des différences dans le contenu de la réglementation juridique actuelle pour les médicaments qui peuvent être utilisés pour infliger la peine capitale par rapport à la réglementation de la LBT. Toutefois, ces différences sont de nature plutôt mineure, de sorte que le maintien de la situation juridique actuelle peut se justifier. Enfin, en ce qui concerne la responsabilité de l'application de la loi dans ce domaine, il semble logique de laisser cette tâche à Swissmedic.
C'est dans cet esprit que je vous invite à suivre le Conseil des Etats concernant la suppression de l'article 6 qui concerne les médicaments. En revanche, la décision du Conseil des Etats d'ajouter une règle de priorité à l'article 2 ne devrait pas être soutenue. Si les médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale continuent d'être régis par la loi sur les produits thérapeutiques et non par la LBT, alors les médicaments seront complètement exclus du champ d'application de la LBT. Il n'y a donc pas de chevauchement entre les deux lois. Par conséquent, je le répète, il n'est pas absolument nécessaire d'établir cette règle de priorité entre les deux lois.