Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-06-04
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-06-04
Wortprotokoll
Ce projet de révision partielle de la loi sur les cartels est volumineux et très technique. Je vais de ce fait me concentrer sur les points essentiels.
La dernière révision complète de la loi sur les cartels, certains d'entre vous s'en souviennent, a échoué en septembre 2014 ; cela fait plus de 11 ans. Les modifications techniques longuement attendues ainsi que la réforme des autorités de la concurrence n'avaient pas abouti. Il est toutefois incontestable que le droit des cartels nécessite encore d'être réformé. Tous les éléments techniques de la révision ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil des États et par votre commission préparatoire.
En novembre 2021, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la présente révision partielle de la loi sur les cartels. Le projet jouit d'un large soutien. Même si cela ne faisait pas partie du paquet proposé, 21 participants à cette consultation ont demandé une réforme des autorités de la concurrence. Le Conseil fédéral a cette fois-ci décidé d'aborder séparément la réforme des autorités de la concurrence. La consultation à ce sujet va être ouverte ce mois encore.
J'en viens maintenant au contenu du projet présenté aujourd'hui. Il y a tout d'abord des éléments techniques. Le premier est la modernisation du contrôle des concentrations, c'est le test SIEC. À l'heure actuelle, la Comco ne peut intervenir en cas de concentration que si celle-ci est susceptible de supprimer une concurrence efficace. Grâce à l'introduction du test SIEC, la Comco peut désormais intervenir lorsque la concentration entrave la concurrence de manière significative. Le test SIEC permet ainsi d'évaluer globalement les effets indésirables sur la concurrence et les gains d'efficacité souhaités. C'est aujourd'hui d'ailleurs le cas dans tous les États membres de l'Union européenne. Le deuxième élément technique est le renforcement du droit civil des cartels, à l'article 12. Un droit civil plus strict en matière de cartel permet à la Comco de se concentrer sur les cas particulièrement importants pour l'intérêt public. De plus, les entreprises lésées peuvent mieux faire valoir elles-mêmes le non-respect des règles du droit des cartels. Le troisième élément technique est l'amélioration de la procédure d'opposition, à l'article 49a alinéa 4. Dans le cadre de cette procédure, les entreprises peuvent annoncer à la Comco les pratiques qu'elles envisagent d'adopter afin de savoir si celles-ci sont licites. Même si cette procédure est aujourd'hui rarement utilisée, le besoin d'une procédure adaptée à la pratique subsiste. C'est pourquoi le Conseil fédéral souhaite rendre la procédure d'opposition plus favorable à l'innovation et mieux adaptée à la pratique. Le Conseil fédéral répond ainsi, dans une large mesure, aux demandes formulées lors de la consultation par les milieux économiques. À cela s'ajoute un nouvel élément voulu par le Conseil des États qui concerne les ligues sportives, à l'article 6. Le Conseil des États a décidé d'exempter de facto les ligues sportives professionnelles du droit des cartels. Les conséquences de cette réglementation sont difficiles à évaluer, car elles ne concernent pas seulement les clubs de hockey sur glace, mais toutes les ligues sportives professionnelles, y compris le football professionnel. Je reviendrai tout à l'heure dans la discussion par article sur ce point.
J'en viens maintenant à la deuxième partie de ce projet, à savoir les réformes que vous avez demandées, Mesdames et Messieurs, que le Parlement a exigées par différentes [PAGE 825] motions, tout d'abord, la motion Fournier 16.4094. Afin de mettre en oeuvre cette motion, qui a été partiellement acceptée, le Conseil fédéral propose, premièrement, des délais pour la durée de la procédure, à l'article 44a, et, deuxièmement, une réglementation sur l'indemnisation des parties en première instance dans la procédure administrative, à l'article 53b.
La deuxième motion à mettre en oeuvre est la motion Wicki 21.4189. Le Conseil fédéral propose de régler expressément les trois principes procéduraux suivants : premièrement, la maxime de l'instruction, c'est à l'article 39a ; deuxièmement, la présomption d'innocence, c'est à l'article 53 alinéa 3 et, troisièmement, le fardeau de la preuve à la charge de l'État, c'est à l'article 53 alinéa 4. Dans les faits, cela n'entraine aucun changement. En effet, ces principes s'appliquent déjà aujourd'hui, cela va de soi, autant en théorie qu'en pratique. C'est pourquoi le Conseil fédéral avait, à l'époque, rejeté la motion.
Enfin, il y a la mise en oeuvre d'une troisième motion, la fameuse motion Français 18.4282. Dans les délibérations menées jusqu'à présent, la mise en oeuvre de cette motion a constitué le point d'achoppement. La motion est une réaction à la décision du Tribunal fédéral dans l'affaire Gaba et vise à une modification de l'article 5 de la loi sur les cartels. D'une part, on craint que les enquêtes au cas par cas n'aient, aujourd'hui, que trop peu de poids et, d'autre part, on craint que les consortiums ne soient plus autorisés en droit des cartels. De tels consortiums sont particulièrement courants dans le secteur de la construction. Le Conseil fédéral propose donc les trois éléments suivants pour la mise en oeuvre de cette motion. Premièrement, la loi précisera clairement que les consortiums favorisant la concurrence ne constituent pas des accords en matière de concurrence ; c'est l'article 4. Deuxièmement, la loi instaure le principe d'opportunité, afin que la Comco ne poursuive pas les infractions présumées légères ; c'est article 27 alinéa 1bis. Troisièmement, des critères qualitatifs et quantitatifs doivent être pris en compte pour les accords dits durs en matière de concurrence ; c'est la discussion que vous aurez en détail sur le fameux article 5.
Le Conseil des États a adopté les deux premiers éléments en juin 2024. En ce qui concerne le troisième élément problématique, il a suivi la position du Conseil fédéral et rejeté un affaiblissement de l'article 5 de la loi sur les cartels.
La commission préparatoire de votre conseil suit la commission de l'autre conseil et propose une modification à l'article 5 de la loi. Selon le point de vue de l'administration, la proposition de la commission de votre conseil correspond à celle du Conseil fédéral visant à modifier l'article 5 de la loi sur les cartels. Le Conseil fédéral continue de rejeter un affaiblissement de cet article 5, mais, si toutefois vous souhaitez absolument une modification, la variante proposée par la commission préparatoire de votre conseil constitue une solution envisageable.
Enfin, il y a encore quelques éléments. Premièrement : une réglementation des accords sur les prix dits bruts. C'est une alternative présumée à la motion Français 18.4282. Dans le cadre de la discussion sur cette motion, le Conseil des États a accepté une modification de l'article 5 alinéa 3 lettre a de la loi sur les cartels. La réglementation vise à exclure les accords sur les prix dits bruts des sanctions directes. Or, avec la modification actuelle, ce sont toutefois surtout les prix les plus élevés qui seraient concernés. Ils seraient ainsi exemptés de sanctions en cas d'entente horizontale sur les prix. Par exemple, deux grands détaillants pourraient désormais convenir de payer moins aux agriculteurs pour leurs produits sans craindre des sanctions. Cette modification affaiblit la loi sur les cartels et entraîne une grande insécurité juridique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Je vous invite donc à examiner particulièrement ce point tout à l'heure lors de la discussion par article.
Enfin, il y a encore ce qu'on appelle le caractère préjudiciable en cas d'abus ; c'est l'article 7 alinéa 3. Conformément à la volonté de la majorité de la commission de votre conseil et contrairement au Conseil des États et au Conseil fédéral, les dispositions relatives aux entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif prévues à l'article 7 de la loi sur les cartels doivent être modifiées. Comme l'administration l'avait indiqué dans une note à l'attention de la commission de votre conseil, l'ajout d'un alinéa 3 à cet article 7 du projet de loi précise la situation juridique en vigueur. La loi stipule que la Comco doit procéder à un examen au cas par cas dans les cas visés à l'article 7 de la loi sur les cartels. Il est également important de souligner que cette clarification n'entraîne aucun affaiblissement des règles relatives au pouvoir de marché relatif introduites en 2022 dans le cadre de l'initiative pour des prix équitables.
De tous les groupes que j'ai entendus s'exprimer précédemment à la tribune, j'ai relevé les mots suivants : "Wettbewerb", "Stärkung", "Wirksamkeit", "Rechtssicherheit", "zukunftsorientiert", "nötig," "sinnvoll", "pas de surréglementation", "ne pas affaiblir le droit de la concurrence", "transparence".
Je vous invite donc à entrer en matière et à vous souvenir, lors de la discussion par article, de ce que vous avez dit à la tribune et qui va précisément dans le sens d'une modernisation du droit des cartels, dans l'intérêt de toutes les entreprises - les PME surtout - et de toutes nos concitoyennes et de tous nos concitoyens. Je vous prie d'entrer en matière.