Kolly Nicolas · Nationalrat · 2025-06-12
Kolly Nicolas · Nationalrat · Freiburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-06-12
Wortprotokoll
Nous traitons à nouveau, ce matin, de l'importante loi sur l'approvisionnement en électricité, en particulier du projet de loi sur la réserve hivernale. Nous examinons ce projet de loi pour la troisième et, je l'espère, dernière fois, en vue d'éliminer les dernières divergences qui demeurent avec le Conseil des États. Il demeure, après l'examen de ce projet par le Conseil des États le 5 juin dernier, cinq divergences, que la CEATE-N a examinées lors de sa séance d'hier matin, 11 juin 2025.
La première divergence concerne toujours l'article 8c, par rapport à l'indemnité financière pour les participants à la réserve hydroélectrique. Lors de sa séance du 2 juin 2025, le Conseil national avait retenu la formulation tendant à ce que les participations à la réserve hydroélectrique soient indemnisées de manière forfaitaire par un montant fixé préalablement, cela en se fondant sur la situation du marché, en tenant compte de la différence de prix entre les mois d'hiver et les mois d'été et la valeur de la flexibilité.
Le Conseil des États a reformulé ces dispositions légales importantes, dans le but d'assurer une plus grande sécurité pour les propriétaires d'installations, en ajoutant une référence aux gains non obtenus. Notre commission s'est ralliée à l'unanimité à cette nouvelle formulation, qu'elle juge adéquate, afin que les participants à cette réserve soient correctement indemnisés et que le montant corresponde à la valeur effective de cette réserve.
La deuxième divergence concerne l'article 8l alinéa 6 lettre a chiffre 1. Notre commission s'est également ralliée à la version du Conseil des États, qui est celle du Conseil fédéral. La formulation retenue indique que le recours à la réserve est possible également "en cas de menace d'instabilité du réseau". Les explications qui nous ont été transmises ont convaincu la commission de se rallier à la formulation du Conseil des États, par 17 voix contre 8 et 0 abstention. La formulation que le Conseil national avait retenue allait plus loin, à savoir que c'était seulement "en cas de menace imminente" que cette possibilité était octroyée au Conseil fédéral. Or, en cas de contrôle a posteriori de l'utilisation de la réserve par le Conseil fédéral, cette formulation pouvait paraître trop restrictive.
J'en viens à la troisième divergence qui concerne l'article 8nbis alinéa 2 relatif au montant de la sanction en cas de manquement dans la participation à la réserve hydraulique. Pour rappel, la version du Conseil national était plus sévère, puisqu'elle prévoyait que le montant de la sanction pouvait atteindre au plus 10 pour cent du chiffre d'affaires réalisé. Notre commission s'est finalement ralliée, également à l'unanimité, à la formulation du Conseil des États pour éliminer là aussi cette divergence. Ainsi, le montant de la sanction sera malgré tout très sévère, puisqu'elle pourra atteindre au maximum le quintuple de l'indemnisation forfaitaire.
La quatrième divergence concerne l'alinéa 4 de l'article 8nbis. Par 19 voix contre 5, la CEATE-N maintient une divergence avec le Conseil des États. Cette disposition légale concerne les cas où l'Elcom ouvre une procédure. Le Conseil des États souhaite que l'Elcom y renonce lors d'un manquement de peu de gravité ou lorsque le manquement a été commis par négligence. Cependant, cette disposition n'est matériellement pas du droit pénal et, donc, l'intentionnalité ne joue aucun rôle. Il n'y a donc pas lieu d'y renoncer en cas de manquement grave, quand bien même ce manquement est consécutif à une négligence. Je vous invite à confirmer la décision de notre commission et à maintenir cette divergence en invitant fortement le Conseil des États à se rallier à notre formulation.
Enfin, la dernière divergence concerne l'article 29, qui est l'article qui contient les dispositions pénales. Le Conseil des États maintient sa volonté d'abroger purement et simplement l'article 29 alinéa 2, qui est la disposition pénale lorsque l'auteur a agi par négligence. La conséquence de cette abrogation ferait que l'ensemble de la loi ne punirait plus les infractions commises par négligence, puisque cette disposition légale ne concerne pas que les dispositions sur la réserve, mais toute la loi sur l'approvisionnement en électricité. Les conséquences de cette abrogation sont trop importantes aux yeux de notre commission et celle-ci, encore une fois à l'unanimité, maintient qu'il faut conserver cette disposition pénale. Là également, je vous invite à vous rallier à la décision de votre commission en invitant également le Conseil des États à s'y rallier afin d'éliminer cette divergence, permettant ainsi d'avoir un projet concordant entre les conseils.