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Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-06-17

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-06-17

Wortprotokoll

Tout d'abord, le Conseil fédéral tient à rappeler son attachement au partenariat social, qui constitue l'un des fondements d'un marché du travail équilibré. Dans ce contexte, il reconnaît le rôle important des conventions collectives de travail et des CCT étendues en Suisse. Le Conseil fédéral est conscient que des cantons ou des régions appliquant des salaires minimaux différents peuvent entraîner des incertitudes et constituer un nouveau défi pour les partenaires sociaux. Il comprend par là aussi les préoccupations de ceux qui sont favorables à la motion Ettlin Erich 20.4738, dont la mise en oeuvre est présentée ici.

Bien qu'il reconnaisse pleinement l'importance du partenariat social, le Conseil fédéral ne peut pas soutenir le projet discuté aujourd'hui dans ce conseil. Je me dois d'insister sur cet élément : ce projet est problématique à plusieurs égards, et ce, pour les raisons suivantes. Il est important de souligner qu'une CCT est un contrat conclu entre des acteurs privés. L'extension de son champ d'application ne lui retire pas son caractère contractuel de droit privé. La décision d'extension, elle, est un acte administratif qui ne fait pas de la CCT une loi, car son contenu n'est pas déterminé par un législateur. Vu ces éléments, il est indéniable que le projet va à l'encontre de la hiérarchie des normes. Il n'est pas possible qu'une CCT étendue puisse s'écarter de dispositions impératives cantonales.

Par ailleurs, les cantons ne peuvent édicter des lois cantonales que dans les domaines qui leur sont attribués, ceci conformément à la Constitution ou à la répartition des compétences. Les dispositions impératives cantonales doivent ensuite être respectées dans les CCT pour que l'extension puisse être prononcée. Selon le Tribunal fédéral, les cantons sont compétents pour adopter des mesures de politique sociale en matière de droit du travail. Ils peuvent donc adopter une loi sur le salaire minimum comme mesure de lutte contre la pauvreté. Dès lors, le projet dont vous discutez va à l'encontre de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'est pas possible d'introduire une règle de primauté, comme le propose la majorité de la commission. Tout d'abord, sachant que le contenu d'une CCT étendue est déterminé par les partenaires sociaux et qu'il n'est soumis à aucun processus législatif, il n'est pas envisageable qu'il puisse primer une loi cantonale légitimée démocratiquement. Ensuite, la Confédération peut uniquement régler dans la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) ce qui concerne l'extension des conventions collectives de travail, comme les conditions ou la procédure d'extension. Par conséquent, une règle de primauté telle que proposée ne peut pas être introduite dans la loi sans enfreindre la Constitution. [PAGE 1130]

Finalement - cela a été relevé plusieurs fois -, il est important de noter la position des cantons sur ce projet ; 25 cantons sont absolument opposés au projet. Ils relèvent non seulement une atteinte à l'autonomie cantonale, mais aussi le non-respect de dispositions légales cantonales qui ont été approuvées lors de votations populaires.

Pour résumer, bien qu'il comprenne les intérêts des associations et des partis favorables au projet, le Conseil fédéral ne peut pas soutenir un projet qui constitue une atteinte à plusieurs principes constitutionnels et qui empiète sur les compétences cantonales. C'est la raison pour laquelle, au nom du Conseil fédéral, je vous demande aujourd'hui de ne pas entrer en matière sur ce projet.

J'en viens aux propositions de minorité, tout d'abord à celle qui propose le renvoi. Si le Conseil fédéral ne remet nullement en cause l'importance du partenariat social et des CCT étendues pour le marché du travail suisse, il estime cependant que l'introduction dans la Constitution d'une faculté des partenaires sociaux de pouvoir déroger aux lois cantonales va très loin. Une telle modification aurait des répercussions importantes et fondamentales sur les compétences des cantons et des partenaires sociaux en matière de politique sociale, économique et de marché du travail. Par ailleurs, une telle modification ne concernerait pour l'instant que les cantons de Genève et de Neuchâtel, car les cantons de Bâle-Ville, du Jura et du Tessin ont réglé dans leurs lois que celles-ci ne s'appliquent pas aux rapports de travail soumis à une CCT étendue. En outre, la plupart des salaires minimaux fixés dans les CCT étendues vont au-delà des salaires minimaux cantonaux. Dès lors, ce sont surtout les salaires des travailleurs peu ou pas qualifiés dans les branches à bas salaire qui seraient concernés.

Par conséquent, le Conseil fédéral recommande ici de rejeter la proposition de minorité visant le renvoi du projet.

Concernant l'article 1 alinéa 4 et la proposition de la majorité[NB]: le Conseil fédéral explique clairement dans son message les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de compléter le projet avec une règle de primauté. Il convient aujourd'hui encore une fois de relever les points suivants. La LECCT se fonde sur l'article 110 de la Constitution, qui donne la compétence à la Confédération de légiférer sur l'extension des CCT. La LECCT peut donc régler les conditions, les effets ou la procédure d'extension. Sa compétence de légiférer sur l'extension des CCT ne permet en revanche pas à la Confédération d'édicter des dispositions qui modifieraient la hiérarchie des normes en fixant la primauté de certaines clauses d'une CCT étendue. Par conséquent, il n'est pas possible de régler dans la LECCT le rapport entre les clauses d'une CCT étendue avec le droit cantonal. Une telle règle irait au-delà de la compétence prévue dans la Constitution. Il convient par ailleurs de souligner que les questions relatives à l'exécution de la CCT relèvent de la compétence des parties contractantes et, en cas de litige, il revient à un tribunal civil de trancher. De plus, sachant que le contenu d'une CCT étendue est déterminé par les partenaires sociaux et qu'il n'est soumis à aucun processus législatif, il n'est pas envisageable qu'il puisse primer une loi cantonale légitimée démocratiquement.

Par conséquent, le Conseil fédéral recommande clairement de rejeter cette proposition de la majorité.

Concernant les deux propositions de minorité à l'article 2 chiffre 4 : tout d'abord, une CCT doit respecter les dispositions impératives du droit cantonal. Le fait qu'une disposition cantonale soit adoptée en votation populaire ne lui enlève pas son caractère impératif. Par ailleurs, il faudrait encore clarifier de quoi sont exceptées les dispositions impératives du droit cantonal qui ont été adoptées en votation populaire - c'est la minorité I (Wermuth). Concernant la minorité II (Amoos), une CCT doit être prise dans son ensemble, comme un paquet négocié par les parties contractantes. De nombreuses conditions de salaire et de travail peuvent être convenues. Il n'est donc pas possible[NB]de[NB]comparer[NB]simplement[NB]les[NB]montants des salaires minimaux d'une CCT avec ceux d'un canton. On peut alors se demander ce qu'on entend par l'aggravation de la situation salariale.

Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons de rejeter les propositions de minorité et, surtout, de ne pas entrer en matière.