Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-06-18
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-06-18
Wortprotokoll
Je vais prendre mesure après mesure.
La mesure 1 vise à réduire de façon substantielle le nombre de militaires qui quittent l'armée pour le service civil après avoir achevé leur instruction. Elle prévoit l'augmentation du nombre de jours de service à accomplir au total, donc au service militaire puis au service civil, à mesure que le passage au service civil intervient tard. L'Office fédéral de la justice a confirmé que la mesure est conforme à la Constitution et au droit international. Cette mesure apporte un ciblage justifié. Elle concerne des militaires invoquant un conflit de conscience après avoir accompli une grande partie du service. La différence de traitement est conforme. Elle respecte les principes d'égalité et de proportionnalité, sans caractère punitif. Selon une étude réalisée en novembre 2024 par le Groupement Défense et l'Office fédéral du service civil (CIVI), outre un conflit de conscience, d'autres raisons importantes poussent les militaires à opter pour le service civil après l'école de recrues. Il est donc justifié de viser cette catégorie de personnes avec la présente mesure. Il convient ici de comparer les chiffres corrects : la durée totale des services militaire et civil ne doit pas excéder 394 jours ; les soldats doivent effectuer 245 jours ; on obtient donc un facteur de 1,6. C'est le chiffre qui est pertinent. Par ailleurs, en 2007, le professeur de droit public M.[NB]Pierre Tschannen a rédigé un avis de droit sur la question de la constitutionnalité d'une preuve par l'acte comme critère d'admission au service civil. Il a montré que le facteur temps doit tenir compte de l'équivalence avec le système militaire obligatoire, mais ne doit pas avoir un caractère punitif. Il est arrivé à la conclusion qu'un facteur entre 1,3 et 2 pour un service civil plus long devrait satisfaire à ces exigences.
Concernant la mesure 2, dans le droit en vigueur, les sous-officiers supérieurs et les officiers bénéficient d'un facteur privilégié de 1,1 - c'est l'article 8 alinéa 1 deuxième phrase de la loi fédérale sur le service civil (LSC). Ce privilège est devenu injustifiable en raison de la perte de personnel qualifié. La mesure réduit le nombre de militaires exerçant des fonctions exigeantes qui quittent l'armée pour le service civil. Le nombre plus élevé de jours d'instruction dans l'armée déjà accomplis et à accomplir n'est plus pris en considération dans ces cas, puisque le facteur 1,5 est systématiquement appliqué lors de l'admission. La mesure est donc appropriée pour atteindre l'objectif. Elle est nécessaire pour rentabiliser les efforts de formation militaire et elle ne remet pas en cause le droit de faire un service civil de remplacement. Le principe constitutionnel reste donc inchangé.
La mesure 3 vise à désamorcer la pénurie de médecins dans l'armée. Elle rend le service militaire plus attrayant que le service civil pour les médecins et les aspirants médecins. Elle interdit les affectations dans des domaines nécessitant des études de médecine. Elle vise à empêcher l'utilisation du service civil à des fins de formation professionnelle. Cette mesure est conforme à l'article 4a lettre d LSC interdisant des affectations servant d'abord l'intérêt personnel. Bien entendu, la possibilité pour les médecins d'être admis au service civil reste inchangée. Plus de 10[NB]000 possibilités pour des affectations leur sont ouvertes. Nous supprimerons simplement ici les cahiers des charges qui exigent des études de médecine. Cette mesure est mise en oeuvre de manière très simple sur le plan administratif. C'est une mesure appropriée, qui répond à l'objectif de rétention des médecins dans l'armée. Là aussi, le droit au service civil de remplacement demeure intact. Elle ne viole donc pas le droit constitutionnel au service civil.
Il faut rappeler encore une fois qu'il n'y a aucun droit à une affectation spécifique. Il faut également reconnaître que l'armée exploite davantage les synergies, alors que, pour ce qui est des qualifications civiles des militaires de milice dans le service civil, cela n'est pas prévu, afin de ne pas créer des incitations.
La mesure 4 a pour but de renforcer le respect du principe de l'équivalence entre l'accomplissement du service militaire et celui du service civil. Elle évite un avantage indu pour ceux admis au service civil sans jour de service militaire restant. Elle prévoit donc l'interdiction d'admission au service civil pour les militaires n'ayant plus de jour de service à effectuer. Elle prévoit une obligation d'effectuer une période de service civil chaque année dès l'année suivant l'admission. Elle vise donc un alignement avec les obligations militaires annuelles. Elle ne remet pas en cause le droit de faire un service civil de remplacement ; là aussi, le principe constitutionnel est inchangé. Une précision apportée à l'article 1 de la LSC assurera ce droit. Elle n'interdit pas non plus de faire valoir un conflit de conscience, mais elle régule l'admission pour garantir l'équité entre obligations militaires et obligations du service civil. Le Conseil fédéral examinera, dans le cadre de la délégation législative prévue à l'article 17 alinéa 2 de la LSC, quels délais sont réalisables pour la mise en oeuvre de la mesure 4 et quelles dérogations aux principes énoncés à l'article 17 alinéa 1 de la LSC sont conformes à la Constitution et au droit international public.
La mesure 5 vise à renforcer le respect du principe de l'équivalence entre l'accomplissement du service militaire et celui du service civil. L'obligation de faire du service chaque année, dès l'année suivant l'admission, est équivalente aux obligations des militaires et réduit l'attrait du service civil. La mesure ne modifie pas non plus le principe fondateur de la LSC selon lequel il n'y a pas de liberté de choix entre service militaire et service civil. Elle ne touche pas non plus au droit constitutionnel de faire le service civil. Il est également possible de reporter le service civil. Contrairement aux militaires convoqués à une date précise par ordre de marche, les civilistes peuvent mieux planifier leur service au cours de l'année et nous attendons d'eux qu'ils s'organisent en conséquence. Les motifs de report du service sont énoncés dans l'ordonnance. Il s'agit de l'article 46 de l'ordonnance sur le service civil.
Enfin, la mesure 6 ; la disposition en vigueur accordant un délai de trois ans aux personnes admises au service civil avant d'avoir accompli l'école de recrues pour réaliser leur affectation longue engendre un avantage inapproprié par rapport aux recrues. En effet, les militaires libérés précocement de l'école de recrues sont en général convoqués à la volée suivante ou peu après. La mesure renforce le principe de l'équivalence entre l'accomplissement du service militaire et celui du service civil. Elle repose sur le principe de la LSC. Encore une fois, ce n'est pas un choix libre, mais une alternative pour ceux qui, en raison d'un conflit de conscience, ne peuvent accomplir le service militaire. Un rythme d'affectation similaire à celui des militaires est tout à fait raisonnable. Il est dans la nature même du service civil qu'un civiliste doit aussi accomplir plus de jours de service qu'un militaire.
Pour toutes ces raisons et à la suite de ce que je viens d'énoncer, je vous invite à soutenir les propositions du Conseil fédéral et donc la majorité de la commission.