AB 362669
Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-09-17
Wortprotokoll
La Commission des affaires juridiques (CAJ) s'est réunie le 23 mai pour examiner l'initiative parlementaire Graber Michael qui vise à modifier le code civil pour permettre aux époux de régler le sort des avoirs du deuxième pilier avant le mariage par le biais d'un contrat. M.[NB]Graber voudrait évidemment limiter cette mesure aux indépendants qui auraient pu s'affilier sur une base volontaire à une fondation de prévoyance professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de fixer le partage durant le mariage en l'anticipant. On ne peut le faire qu'après l'introduction de la procédure de divorce et cela se fait dans le cadre de la convention sur les effets du divorce, qui est ensuite validée par le tribunal. La solution retenue par les conjoints doit impérativement - et j'insiste, car c'est une question importante - être validée par le tribunal uniquement si la prévoyance des deux conjoints est assurée et si elle est adéquate.
M.[NB]Graber a constaté la possibilité, qui existe dans le droit en vigueur, de disposer librement des avoirs du troisième pilier. Il voudrait donc étendre cette possibilité au deuxième pilier, toujours lorsque l'affiliation est faite de manière volontaire.
La commission a décidé, par 15 voix contre 8 et 1 abstention, de ne pas donner suite à cette initiative.
Elle l'a fait en se positionnant sur la base de l'objectif poursuivi par le droit en vigueur. Le but est d'assurer que les deux conjoints puissent disposer d'une couverture de retraite adéquate à la fin du mariage[NB]; le but est d'éviter que l'une ou l'un des conjoints soit lésé et tombe dans la précarité une fois l'âge de la retraite atteint[NB]; le but est, évidemment, de garantir l'équité. Durant le mariage, les conjoints contribuent à l'entretien du ménage selon leur choix commun et, donc, c'est correct qu'à la fin du mariage, ils doivent assumer ensemble les conséquences de leur choix. Ce ne serait pas acceptable que, par le biais d'un contrat de mariage, l'un des conjoints puisse par avance assurer sa sécurité matérielle une fois à la retraite au détriment de l'autre conjoint. Je précise, comme vous le savez, que la suppression de cette règle léserait, dans la pratique, majoritairement les femmes.
La commission a aussi relevé qu'il n'était pas possible de déterminer par avance, dès le début du mariage, comment les avoirs de vieillesse pourraient être répartis équitablement, parce qu'on a quand même une vérité statistique[NB]: en Suisse, on se marie vers l'âge de 30 ans et on divorce, lorsqu'on divorce, en moyenne vers l'âge de 45 ou 50 ans. Il est donc impossible de déterminer au début de la carrière professionnelle, ce qu'il en sera une ou deux décennies plus tard. Il n'est pas possible d'en juger. Il faut le faire uniquement a posteriori, comme le prévoit le droit en vigueur.
C'est aussi très compliqué avec le deuxième pilier. En effet, comment peut-on déterminer quel sera le niveau de la retraite lorsqu'on a un régime qui fonctionne en primauté des cotisations, ce qui est le cas pour l'écrasante majorité des personnes qui travaillent dans ce pays[NB]?
La CAJ, éclairée par l'administration, a, certes, noté les évolutions de la jurisprudence et de la doctrine. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance n'est pas toujours absolu et les conjoints peuvent s'en écarter. Toutefois, ils doivent respecter deux conditions. Premièrement, comme je l'ai dit, la prévoyance doit rester garantie pour les deux conjoints. Deuxièmement, il faut que la solution soit approuvée par le tribunal dans le cadre du jugement de divorce. Sous réserve de ces deux principes, les conjoints peuvent s'entendre a priori sur une règle de partage en cas de divorce, mais, évidemment, toujours avec le contrôle a posteriori par le tribunal. Disons que, même si la règle a subi quelques évolutions, le principe de base est assuré dans le droit en vigueur, ce qui ne serait plus le cas si la proposition de M.[NB]Graber était acceptée.
Si l'on compare la situation du deuxième pilier avec celle du troisième pilier, on doit constater - et la majorité de la commission l'a fait - que la différence de traitement ne résulte pas d'une lacune, mais bien d'une différence de nature entre les deux piliers. Le deuxième pilier est basé sur des [PAGE 1634] expectatives de prévoyance. Ce sont donc des droits futurs, en cours d'acquisition et qui n'existent pas encore au moment où les personnes se marient, tandis que, pour le troisième pilier, les droits sont déjà acquis et font partie de la fortune des époux. C'est pour cela qu'il est possible d'en disposer par contrat de mariage. On doit toutefois aussi constater - et la rapporteuse l'a évoqué brièvement - les insuffisances du droit de la prévoyance professionnelle pour les indépendants. La commission a aussi noté le caractère volontaire, d'une part, mais aussi aléatoire, de l'affiliation au deuxième pilier pour cette catégorie de travailleurs. En effet, ne peut pas forcément s'affilier qui veut. Les fondations n'ont aucune obligation de répondre à cette sollicitation, mais c'est une autre affaire.
C'est la raison pour laquelle la commission vous invite à ne pas donner suite à cette initiative.