Lexipedia

preparatory:AB 363766

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-09-24

Wortprotokoll

Comme l'a signalé le rapporteur, l'enjeu de la divergence entre la majorité, qui propose de suivre le Conseil fédéral, et la minorité, qui propose de suivre le Conseil national, est la notion d'investisseurs étrangers. Le Conseil fédéral limite la portée aux investisseurs étatiques étrangers. Le Conseil national étend quant à lui l'application de la loi également aux investisseurs étrangers privés. Divers arguments militent pour la version du Conseil national et contre la distinction purement artificielle entre investisseurs étatiques et investisseurs privés.

Premièrement, la limitation du contrôle des acquisitions aux investisseurs étrangers directement ou indirectement contrôlés par l'État permet la mise en place de stratégies de contournement par les investisseurs étatiques mettant en danger notre souveraineté et indépendance. Tel n'est manifestement pas le cas si l'on prend en considération tant les investisseurs privés que les investisseurs étatiques. Des stratégies de contournement pourraient être l'utilisation d'hommes ou de femmes de paille ou de sociétés écrans, où il n'apparaîtrait pas que c'est un État qui contrôle ces entités ou ces personnes. Ceci permettrait d'éviter ou de contourner l'examen de l'investissement et donc de l'acquisition. C'est pour [PAGE 1029] cette raison d'ailleurs qu'aucun pays disposant d'une loi sur le contrôle des investissements ne fait cette distinction entre l'investisseur privé et l'investisseur étatique. Ce serait là un "Swiss finish" qui affaiblirait considérablement la protection de notre tissu économique participant à la sécurité et à l'ordre publics de notre pays.

Des personnes physiques peuvent agir sous couvert d'opérations commerciales ou financières dans l'intérêt politique du pouvoir en place dans leur pays, que ce soit immédiatement lors de l'acquisition ou de manière prévisible à terme. Il est de notoriété publique que les multimilliardaires chinois doivent répondre aux ordres du parti communiste et que, dès lors, en agissant à titre privé, ils pourraient agir de fait pour l'État chinois. Il est aussi de notoriété publique que les oligarques russes, des personnes physiques, doivent faire allégeance au pouvoir présidentiel et donc aussi s'inscrire dans la ligne politique de l'État russe. Et, c'est nouveau, aux États-Unis, il y a des barons de l'économie qui sont aujourd'hui soumis à la vision politique d'"America First" imposée par l'administration Trump. Parmi ces acteurs de l'économie numérique, comme d'autres secteurs stratégiques, l'on peut donc tout à fait avoir un investisseur privé qui répond à une volonté politique étatique exprimée par l'administration ou le président.

Par ailleurs, la différenciation entre les investisseurs étatiques et privés est parfois difficile à faire. Il suffit de penser à des régimes comme l'Azerbaïdjan, l'Arabie saoudite ou le Qatar, qui ne font pas de distinction toujours très claire entre le patrimoine de l'État et celui des familles au pouvoir. Cette distinction est opaque, voire même inexistante, ce qui rendrait difficile l'application de la loi dans certaines circonstances.

Comme cela a été évoqué par le rapporteur, on s'est demandé, en commission, si des situations comme celle d'UBS allaient poser problème pour certaines banques. Mais comme cela a été également très bien précisé, la qualité d'investisseur étranger, dans la version du Conseil national, vise une entreprise qui a son administration centrale hors de la Suisse. En d'autres termes, UBS qui a son administration centrale en Suisse ne serait pas soumise à un tel contrôle en cas d'acquisition d'une entreprise suisse. Par contre, Blackrock, par exemple, même si cette entreprise peut avoir une agence en Suisse pour mener à bien ses opérations, a son administration centrale à l'étranger, aux États-Unis, et serait donc soumise, dans le cas d'une acquisition, à un contrôle de l'investissement.

Il faut peut-être préciser que c'est simplement un contrôle et non pas une interdiction d'investissement et d'acquisition. Dès lors, il faut voir quels sont les critères qui sont fixés par la loi et qui seront utilisés par l'autorité qui devra déterminer s'il y a un problème ou non. Or, ces critères sont extrêmement précis et figurent à l'article 4 de la loi, visant à ce que l'acquisition en main étrangère ne menace pas les intérêts de la Suisse. On peut imaginer que, dans la plupart des cas, même si elles sont soumises à un contrôle, ces acquisitions - y compris par le secteur privé - obtiendront l'autorisation sans problème.

Je vous invite donc à suivre le Conseil national qui, par une très large majorité, a supprimé cette distinction artificielle - comme je le disais - entre investisseurs étrangers étatiques et privés.

preparatory:AB 363766 | Lexipedia | Lexipedia