Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-09-24
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-09-24
Wortprotokoll
Les deux premières demandes formulées dans la motion concernent les femmes enceintes au chômage et impliquent donc d'éventuelles modifications de la loi sur l'assurance-chômage. La troisième demande a été retirée, je ne vais donc pas me prononcer sur celle-ci. [PAGE 1041]
Commençons par la première requête selon laquelle les femmes enceintes au chômage devraient continuer de percevoir des indemnités de chômage jusqu'à l'accouchement, même si elles ont déjà atteint le nombre maximal d'indemnités journalières. Pourquoi cette demande[NB]? Le droit à l'allocation de maternité implique, en principe, une activité lucrative. En cas de chômage, une exception est prévue pour les femmes enceintes. Il suffit qu'un droit à l'indemnité de chômage existe au moment de l'accouchement. Cette condition n'est toutefois pas remplie pour les personnes en fin de droits.
Que signifierait concrètement pour l'assurance-chômage l'absence d'exclusion jusqu'à l'accouchement[NB]? L'assurance-chômage a pour objectif de garantir une compensation pour perte de gain appropriée. Le nombre maximal d'indemnités journalières est donc généralement déterminé en fonction de la durée des cotisations des personnes assurées. Éviter une arrivée en fin de droits pour les femmes enceintes reviendrait à s'écarter de ce principe. En effet, le nombre d'indemnités journalières dépendrait alors de la durée individuelle jusqu'à l'accouchement, qui varie naturellement d'une femme à l'autre. Une telle durée de prestations imprévisible remettrait en cause les principes de l'assurance-chômage et entraînerait des inégalités de traitement entre les personnes assurées. Une prolongation de l'indemnité de chômage dans le seul but de garantir le droit à l'allocation de maternité entraînerait non seulement des inégalités de traitement, mais contournerait en fin de compte aussi la réglementation en vigueur concernant le régime des APG - et je vous rejoins, Madame la conseillère aux États Maret, ce n'est pas l'aspect financier qui prime ici, mais une question de principe.
J'aborde maintenant la deuxième requête figurant dans la motion qui concerne l'augmentation des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour des raisons de santé. La réglementation actuelle accorde aux personnes assurées l'intégralité des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail de 30 jours consécutifs. Pour raisons de santé, ces indemnités journalières sont limitées à 44 au maximum, ceci pendant un délai-cadre. Il convient de noter ici que l'épuisement du droit à ces indemnités n'a aucune incidence sur l'allocation de maternité. En effet, l'épuisement du droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour des raisons de santé n'entraîne pas l'épuisement des droits à l'assurance-chômage.
Il faut rappeler également que, selon le principe de base, le versement des indemnités de chômage suppose l'aptitude au placement de la personne assurée. Le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour des raisons de santé constitue déjà une exception en matière de droit à l'assurance-chômage. Une nouvelle augmentation du nombre de ces indemnités journalières remettrait en cause ce principe. Le risque de perte de salaire en cas de maladie doit donc continuer à être couvert par l'assurance-chômage uniquement à court terme. Une protection contre cette perte de gain peut toujours être obtenue via une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.
Enfin, selon l'étude du bureau Bass, les interruptions de travail pendant la grossesse durent en moyenne six semaines. Cela indique que la réglementation actuelle offre déjà une protection étendue.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral vous prie de ne pas accepter cette motion.