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AB 363938

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-09-24

Wortprotokoll

L'article dont traite la présente motion a été introduit pour éviter que les institutions collectives et communes ne bénéficient d'un avantage concurrentiel déloyal en offrant des prestations excessivement généreuses par rapport à leur situation financière. La motion fait suite à une communication de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle de septembre 2023, communication selon laquelle une rémunération des avoirs de vieillesse supérieure à 1,75 pour cent constitue une amélioration de prestations. Entretemps, face aux nombreuses critiques, cette même commission a fixé dans sa communication, cette fois-ci du 10 octobre 2024, la limite supérieure de la rémunération des avoirs de vieillesse actifs à 3,25 pour cent.

Alors que le Conseil des États a adopté la motion à l'unanimité, décision qu'il a maintenue lors de la deuxième lecture, la majorité de votre commission vous propose de la rejeter, après que votre conseil l'a une première fois adoptée dans une version modifiée. La minorité Marti Samira, on vient de l'entendre, vous propose quant à elle d'adopter la motion dans sa version d'origine.

Artikel 46 BVV 2 verhindert, dass Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die im Wettbewerb stehen, bei guten Renditen vorschnell Leistungsverbesserungen gewähren, wenn ihre Wertschwankungsreserven ungenügend sind. Der Artikel verhindert also das Risiko von Sanierungsmassnahmen zulasten von Versicherten und Arbeitgebern.

Gemäss Absatz 3 dürfen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit wirtschaftlich verbundenen Arbeitgebern Leistungsverbesserungen auch ohne vollständig geäufnete Reserven gewähren. Ob diese Ausnahme auch für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen gilt, ist unklar und bedarf einer Klärung.

Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de la motion, mais il reconnait la nécessité d'agir pour clarifier la situation. L'article 46 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) sera ainsi précisé de manière à garantir la sécurité financière des caisses de droit public, tout en tenant compte de leur situation particulière. La motion n'est donc pas nécessaire. Au contraire, elle aurait pour conséquence de limiter la marge de manoeuvre nécessaire pour la recherche d'une solution adéquate.

Au vu de ces considérations, je vous invite au nom du Conseil fédéral à suivre la majorité de votre commission et à rejeter la présente motion.