AB 36641
Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-09-24
Wortprotokoll
Le 14 mars 2002, notre Conseil a accepté de donner suite à l'initiative parlementaire Jutzet déposée le 14 décembre 2000. Cette initiative vise à modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), afin que soient colloquées en première classe toutes les créances résultant d'un rapport de travail qui sont non seulement nées, mais également dues pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, en particulier toutes les parts mensuelles du treizième salaire.
M. Jutzet a déposé cette initiative suite à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 août 2000. A la suite d'une faillite en décembre 1996 d'une entreprise comprenant plus de 100 employés, les créances de salaire des employés nées de juin à novembre 1996, et la part correspondante aux prorata des treizièmes salaires, ont été colloquées en première classe comme créances privilégiées. En revanche n'ont pas été colloqués en première classe mais en troisième classe les prorata du treizième salaire pour les mois de janvier à mai 1996, même si les employés pouvaient faire valoir plus de six parts mensuelles de treizième salaire.
Le Tribunal fédéral a estimé que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite pouvait ainsi apparaître comme étant arbitraire, mais qu'il ne pouvait en l'espèce qu'appliquer cette loi. Selon la doctrine, cette limitation temporelle concerne en particulier, outre le treizième salaire, éventuellement le quatorzième salaire, les gratifications, les boni, c'est-à-dire toutes les créances qu'une travailleuse ou un travailleur peut faire valoir en vertu d'un contrat de travail et qui, de par leur nature ou le contrat, ne sont pas exigibles dès leur naissance. L'initiative parlementaire Jutzet ne concerne donc pas les créances qui sont exigibles dès leur naissance puisque le problème ne se pose à l'évidence pas dans ce cas-là.
Tout comme M. Jutzet, notre Conseil a admis en mars 2002 qu'il était nécessaire de légiférer pour faire en sorte que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite remplisse son rôle, en matière de créances privilégiées, qui est la protection des personnes en situation de dépendance, en l'espèce la protection des travailleurs. Notre Conseil a ainsi admis qu'il fallait remédier à la primauté donnée au hasard quant au moment de l'ouverture de la faillite, qu'il fallait corriger les inégalités de traitement par rapport à la manière dont est versé le treizième salaire - en deux tranches annuelles ou exigibilité de la créance uniquement en fin d'année en raison d'un versement unique en fin d'année; et finalement qu'il fallait compenser le désavantage de l'employé qui a l'obligation de fournir son travail avant de recevoir son salaire, ce d'autant que ces créances sont souvent importantes pour les travailleuses et les travailleurs.
Nous sommes donc dans la deuxième phase de traitement de cette initiative, et c'est à l'unanimité que la commission a adopté la modification de l'article 219 alinéa 4 lettre a LP, qui concrétise l'initiative parlementaire Jutzet. La seule modification par rapport au droit actuel est l'ajout d'une phrase: les créances qui sont nées "ou qui sont devenues exigibles" pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite.