Sommaruga Carlo · Ständerat · 2025-12-10
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-12-10
Wortprotokoll
La loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements concernant les données salariales, que nous traitons aujourd'hui en tant que second conseil, s'inscrit dans la mise en oeuvre de deux accords sur la fiscalité des frontaliers, conclus avec l'Italie le 23 décembre 2020 et avec la France le 27 juin 2023. Pour être précis, avec la France, il ne s'agit pas d'un nouvel accord, mais d'un avenant à la convention de 1966 sur la double imposition. L'accord avec l'Italie et l'avenant à la convention avec la France ont été tous deux approuvés par l'Assemblée fédérale. L'avenant avec la France introduit aussi des règles définitives de taxation du revenu des frontaliers salariés pour l'activité effectuée en télétravail dans leur pays de résidence en faveur d'un employeur situé dans l'autre pays. Tant l'accord avec l'Italie que l'avenant à la convention avec la France sont entrés en force. L'accord avec l'Italie est applicable dès le 1er janvier 2024 et celui avec la France le sera dès le 1er janvier 2026.
Ces deux textes instaurent l'échange automatique international des renseignements nécessaires à l'imposition des travailleurs frontaliers. Toutefois, l'échange international automatique de renseignements concernant les données salariales ne pouvait être mis en oeuvre par les autorités fiscales suisses sans une base légale formelle. C'est ainsi que le Conseil fédéral transmettait au Parlement en date du 1er mars 2024 le message relatif à la loi fédérale sur l'imposition du télétravail dans le contexte international. Cette loi modifiait la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Elle a été adoptée par l'Assemblée fédérale et est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. C'est cette loi qui a instauré l'obligation, pour les employeurs de salariés frontaliers, de communiquer aux autorités fiscales concernées les renseignements prévus par un accord fiscal international. En vertu de cette loi, les employeurs doivent produire à l'autorité de taxation, pour chaque période de taxation, une attestation des données salariales des travailleurs non domiciliés en Suisse et pour lesquels un accord international prévoit l'échange international et automatique des données salariales.
Pour les entreprises suisses, cette nouvelle réglementation, aujourd'hui déjà en vigueur, liée à des accords bilatéraux, permet de rendre plus attractif l'engagement de salariés domiciliés en France et exécutant une partie de leur activité en télétravail. Cette réglementation entraîne, certes, un surcroît de travail pour les employeurs, mais l'Assemblée fédérale, en adoptant en 2024 la loi fédérale sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, a considéré que les avantages pour les employeurs l'emportaient sur le surcroît de travail et que cela renforçait l'attractivité pour la main-d'oeuvre frontalière et le télétravail.
Si cette loi de 2024 a posé les obligations pour les employeurs et autorisé la circulation des données salariales au niveau international, il n'y a pas encore de base légale pour permettre la circulation des données entre l'administration fiscale fédérale, l'Administration fédérale des contributions (AFC), et les fiscs cantonaux. La loi que nous traitons aujourd'hui propose cette base légale pour la transmission interne à la Suisse des données. Elle est la dernière pièce du mécanisme en trois étages permettant de mettre en oeuvre l'accord fiscal avec l'Italie et l'avenant à la convention avec la France. Sans l'adoption de cette loi, d'une part les cantons ne peuvent bénéficier des informations communiquées par l'Italie et la France, qui restent bloquées en main de la Confédération, à savoir de l'AFC, sans que les cantons puissent procéder aux taxations, qui, de ce fait, perdent du substrat fiscal.
Malgré les apparences à la lecture du projet de loi, la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements concernant les données salariales que nous traitons aujourd'hui n'introduit aucune obligation nouvelle pour les employeurs, ni de nature administrative ni de nature pénale, dès lors que les obligations pour les employeurs de communiquer les données salariales découlent, comme je l'ai dit, de l'accord avec l'Italie et de l'avenant à la convention avec la France, et surtout de la loi fédérale sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, déjà entrée en force, qui a introduit dans la LFID et la LHID les obligations de communication des attestations salariales.
La non-adoption de la loi rendrait totalement inopérant le processus fiscal négocié avec la France, alors qu'il est très [PAGE 1270] avantageux pour la Suisse. Chose particulière, avec l'Italie, le processus serait bloqué uniquement au détriment de la Suisse, dès lors que l'accord avec l'Italie, déjà en vigueur, prévoit à son article 7 alinéa 5 que ce sont les cantons, à savoir ceux du Tessin, des Grisons et du Valais, et non l'AFC, qui communiquent à l'Italie les données salariales des frontaliers travaillant en Suisse. Même sans la loi que nous discutons, l'Italie pourrait continuer à recevoir les informations salariales et à taxer les frontaliers italiens selon la nouvelle méthode contenue dans l'accord avec l'Italie, alors que la taxation des frontaliers suisses travaillant en Italie serait impossible.
En conclusion, notre commission, qui a traité cet objet le 23 octobre, vous invite, par 7 voix contre 2 et 1 abstention, à entrer en matière et, par 8 voix contre 2 et 1 abstention, à accepter le projet au vote sur l'ensemble.