Nantermod Philippe · Nationalrat · 2025-12-16
Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2025-12-16
Wortprotokoll
Tout d'abord, je propose tout simplement de biffer tout le titre douzième de la loi, c'est-à-dire les articles 337 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La minorité conteste ici le principe même de l'introduction d'une procédure d'assainissement des dettes des personnes physiques par la voie de faillite. La procédure concordataire constitue, en revanche, un instrument pertinent et équilibré. Elle repose sur une logique saine. Elle réunit les créanciers, permet l'élaboration d'un véritable plan de paiement accepté à la majorité et tient compte de la capacité économique réelle du débiteur. Elle peut inclure un abandon partiel de créances, mais uniquement dans le cadre d'un accord négocié et assumé par les parties concernées. Le désendettement ne saurait, toutefois, passer par une spoliation unilatérale des créanciers. Dans toute relation contractuelle, deux parties sont engagées. Le créancier a, par définition, déjà fourni sa prestation. Le débiteur, lui, n'a pas encore exécuté la sienne. La solution proposée par le projet revient à permettre à l'État d'imposer, par voie législative, la suppression d'obligations contractuelles à la charge d'une seule des deux parties. Un tel mécanisme heurte un principe fondamental de notre ordre juridique, qui a déjà été cité en introduction, le principe "pacta sunt servanda" - les contrats doivent être respectés. L'assainissement des dettes, tel que prévu par le titre douzième, constitue dans ses effets une forme d'expropriation privée, opérée sans lien avec le comportement du créancier et sans indemnisation adéquate. Il porte atteinte tant à la garantie de la propriété qu'à la liberté contractuelle. La minorité propose ainsi de retenir la solution concordataire comme alternative unique et crédible à la faillite individuelle, aujourd'hui peu utilisée et peu adaptée, mais de renoncer à l'introduction d'un mécanisme d'assainissement des dettes contraire aux principes constitutionnels fondamentaux.
S'agissant de la proposition de la minorité I (Nantermod), à l'article 337 alinéa 3 lettre d, il s'agit du problème du nombre de "jokers". Le projet du Conseil fédéral permet à une personne physique de bénéficier d'une procédure d'assainissement tous les dix ans. En pratique, cela revient à admettre une succession de cycles d'endettement et de libération. Plusieurs années d'endettement suivies de trois années de prélèvement, puis une nouvelle ardoise vierge, et ainsi de suite. Une telle logique est inacceptable. La majorité de la commission propose de limiter cette possibilité à une seule fois, sauf circonstances exceptionnelles. La minorité que je défends ici considère toutefois que cette réserve ouvre une brèche problématique. Le diable se cache, en effet, dans les détails. Une procédure aussi intrusive, [PAGE 2356] aussi lourde de conséquences pour les créanciers, ne saurait être accordée à plus d'une reprise. Introduire la notion de "circonstances exceptionnelles" crée une incertitude permanente et mine la sécurité juridique. Le créancier, qui contracte doit pouvoir savoir si son cocontractant pourra, demain encore, se prévaloir d'un nouveau mécanisme de libération étatique de ses dettes. À défaut, le risque subsistera toujours de contracter avec une personne appelée à redevenir insolvable sans réelles conséquences durables. Or, les circonstances exceptionnelles n'ont aucun lien avec le créancier, qui se[NB]retrouvera[NB]confronté[NB]à[NB]une[NB]nouvelle procédure d'assainissement et sera de nouveau privé de la possibilité d'obtenir le paiement.
La minorité I (Nantermod) défend donc une règle claire et stricte[NB]:[NB]une[NB]seule[NB]procédure[NB]d'assainissement[NB]dans une vie.
Concernant la proposition de la minorité II (Nantermod), à l'article 339 lettre a, il s'agit ici de la durée de la phase d'assainissement. La question est simple[NB]: pour bénéficier d'une ardoise vierge, combien faut-il réellement payer[NB]? Le Conseil fédéral estime qu'une phase de prélèvement de trois ans est suffisante. Les chiffres montrent, pourtant, que cette durée ne permet de couvrir qu'une part très marginale des dettes concernées. La minorité estime qu'une durée de cinq ans est plus appropriée. Elle permettrait d'accumuler des montants sensiblement plus élevés et d'offrir une compensation minimale aux créanciers déjà fortement lésés par la procédure elle-même qui nous est proposée aujourd'hui. Il s'agit ici d'une question d'équilibre. Un assainissement[NB]crédible[NB]suppose[NB]un[NB]effort[NB]réel et durable du débiteur. Réduire cet effort à trois ans affaiblit la légitimité même du mécanisme et renforce le sentiment d'injustice chez les créanciers.
Enfin, ma proposition de minorité à l'article 349b alinéa 1 lettre e concerne le principe de non-rétroactivité. Ce principe de non-rétroactivité est un pilier de l'État de droit. Il garantit qu'une loi nouvelle ne s'applique pas à des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, assurant ainsi la sécurité juridique et protégeant les individus contre l'arbitraire. Dans le cadre de ce projet, cette question est centrale. Pourquoi une banque exige-t-elle, lorsqu'elle contracte avec une Sàrl, le cautionnement personnel de son administrateur[NB]? Précisément parce que les personnes physiques, jusqu'à ce que vous adoptiez cette loi, ne pouvaient faire l'objet d'une faillite libératoire - ou quasiment pas. Cette réalité a structuré des milliers de contrats conclus sous l'ancien droit. Combien de relations contractuelles conclues avant l'adoption de la présente loi se verront demain soumises à un régime radicalement différent, imprévisible au moment de la conclusion du contrat[NB]? Il est légitime, pour chaque acteur économique, de savoir à quel régime juridique il sera mangé. Les règles du jeu peuvent évoluer, mais elles ne peuvent pas être modifiées en cours de partie. La minorité demande dès lors que les règles d'assainissement des dettes ne s'appliquent pas aux créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi. Certes, une telle solution réduit sensiblement le champ d'application du nouveau dispositif. J'entends déjà les critiques du Conseil fédéral à ce sujet, mais il est hautement douteux que l'État puisse, rétroactivement, décider qu'une créance devient inexigible sur la base de critères entièrement nouveaux, sans lien avec le comportement du créancier. Les principes fondamentaux du droit sont parfaitement exigeants et exigibles. Ils n'en demeurent pas moins indispensables.
Pour cette raison, je vous invite à suivre aussi cette proposition de minorité.